Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite.
Code de la sécurité sociale · articles R351-1 à R351-39 · 44 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Conditions d'âge. article R351-2-1
- Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées articles R351-3 à R351-20
- Section 3 : Pension pour inaptitude au travail. articles R351-21 à R351-22
- Section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés articles R351-23 à R351-24-3
- Section 5 : Taux et montant de la pension. articles R351-25 à R351-29
- Section 6 : Majorations pour enfants - Majorations pour conjoint à charge - Autres majorations. article R351-30
- Section 7 : Liquidation - Entrée en jouissance. articles R351-34 à R351-37
- Section 8 : Rachat. articles R351-37-1 à R351-37-11
- Section 9 : Dispositions diverses. articles R351-38 à R351-39
02Articles
Les 44 articles
- Art. R351-1Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
Section 1 : Conditions d'âge.
Art. R351-2-1En application du second alinéa de l'article L.Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R351-3Les termes " durée d'assurance " et " périodes d'assurance " figurant à l'article L.- Art. R351-4Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R351-5L'application des dispositions des articles R.
- Art. R351-6I.-La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R351-7L'assuré bénéficie, en application de l'article L.
- Art. R351-9Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres d'assurance que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par…
- Art. R351-10La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R.
- Art. R351-11I.-Il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L.
- Art. R351-12Pour l'application de l'article L.
- Art. R351-13Les caisses primaires, l'opérateur France Travail ou les employeurs mentionnés à l'article L.
- Art. R351-14Entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année, les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L.
Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées › Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
Art. R351-15Les périodes définies au premier alinéa de l'article L.- Art. R351-16Les prestations de vieillesse ayant fait l'objet d'une liquidation sont révisées pour tenir compte des périodes validées dans les conditions fixées par les articles R.
- Art. R351-17Les demandes de validation des périodes définies au premier alinéa de l'article L.
- Art. R351-18Lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R351-19Les cotisations d'assurance vieillesse rachetées en application de l'article L.
- Art. R351-20Les cotisations versées au titre du rachat et afférentes à des périodes qui ne sont pas susceptibles d'être validées en application du premier alinéa de l'article L.
Section 3 : Pension pour inaptitude au travail.
Art. R351-21La définition contenue dans l'article L.- Art. R351-22L'inaptitude au travail définie par l'article L.
Section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés
Art. R351-23Pour bénéficier des dispositions du 4° de l'article L.- Art. R351-24L'assurée qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre du 4° de l'article L.
- Art. R351-24-1L'identité des lésions invoquées au titre d'un accident du travail avec celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle est appréciée dans les conditions prévues au I de l'article L.
- Art. R351-24-2Pour l'application du 1° bis de l'article L.
- Art. R351-24-3Bénéficient des dispositions du 2° de l'article L.
Section 5 : Taux et montant de la pension.
Art. R351-25En application de l'article L.- Art. R351-27Cet article fixe la manière de calculer le taux applicable au salaire annuel de base pour la pension de retraite.
- Art. R351-27-1Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R.
- Art. R351-29I.-A.-Pour l'application de l'article L.
Section 6 : Majorations pour enfants - Majorations pour conjoint à charge - Autres majorations.
Art. R351-30Cet article prévoit une majoration (augmentation) de la pension de retraite pour les personnes ayant eu au moins trois enfants.Section 7 : Liquidation - Entrée en jouissance.
Art. R351-34Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou…- Art. R351-37I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt…
Section 8 : Rachat.
Art. R351-37-1Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime général de sécurité sociale des salariés pour la période postérieure au 30 juin 1930 :- Art. R351-37-2Les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R351-37-5Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L.
- Art. R351-37-6Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que pour le versement des cotisations prévues à l'article L.
- Art. R351-37-7La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité salariée postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
- Art. R351-37-8Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article L.
- Art. R351-37-9Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve…
- Art. R351-37-10En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, celle-ci est révisée, avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de…
- Art. R351-37-11La mise en paiement des pensions est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.
Section 9 : Dispositions diverses.
Art. R351-38Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.- Art. R351-39Pour les assurés dont les pensions n'ont pas pris effet au 1er janvier 2026 alors qu'à cette date ils avaient plus de soixante-quinze ans ou avaient été assurés au titre de périodes antérieures de…