Section 5 : Invalides de guerre.

Code de la sécurité sociale · articles R381-80 à R381-82 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R381-80La contribution mentionnée au 2° de l'article L.
  2. Art. R381-81Les dépenses prises en charge sont celles constatées au titre de l'ensemble de la période pendant laquelle les personnes mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  3. Art. R381-82En fin de trimestre, le ministre chargé du budget verse à la caisse nationale de l'assurance maladie ou à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, suivant le cas, une provision à valoir…