Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges

Code de la sécurité sociale · articles R381-1 à R381-96 · 12 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 12 articles

  1. Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant

    Art. R381-1Les personnes mentionnées à l'article L.
  2. Art. R381-2L'affiliation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés.
  3. Art. R381-3La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L.
  4. Art. R381-3-1La cotisation due au titre des personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant est égale au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié dans le régime général de…
  5. Art. R381-4Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article précédent, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement, sont…
  6. Section 5 : Invalides de guerre.

    Art. R381-80La contribution mentionnée au 2° de l'article L.
  7. Art. R381-81Les dépenses prises en charge sont celles constatées au titre de l'ensemble de la période pendant laquelle les personnes mentionnés au premier alinéa de l'article R.
  8. Art. R381-82En fin de trimestre, le ministre chargé du budget verse à la caisse nationale de l'assurance maladie ou à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, suivant le cas, une provision à valoir…
  9. Section 6 : Sapeurs-pompiers volontaires

    Art. R381-83La contribution mentionnée au 2° de l'article L.
  10. Art. R381-84Les dépenses prises en charge sont celles constatées au titre de l'ensemble de la période pendant laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R.
  11. Art. R381-85La Caisse des dépôts et consignations verse annuellement à la Caisse nationale d'assurance maladie la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L.
  12. Section 8 : Bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés.

    Art. R381-96Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont immatriculés soit sur leur demande, soit à la diligence de l'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés.