Section 6 : Sapeurs-pompiers volontaires
Code de la sécurité sociale · articles R381-83 à R381-85 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R381-83La contribution mentionnée au 2° de l'article L.
- Art. R381-84Les dépenses prises en charge sont celles constatées au titre de l'ensemble de la période pendant laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R.
- Art. R381-85La Caisse des dépôts et consignations verse annuellement à la Caisse nationale d'assurance maladie la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L.