Paragraphe 6 : Cotisations.
Code de la sécurité sociale · articles R382-88 à R382-103 · 16 articles
01Articles
Les 16 articles
- Art. R382-88La base forfaitaire mentionnée respectivement aux 1° et 2° de l'article L.
- Art. R382-89La base forfaitaire prévue au 1° du I de l'article L.
- Art. R382-90La base forfaitaire prévue au 2° du I de l'article L.
- Art. R382-91Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré.
- Art. R382-92Les cotisations sont payables chaque mois à terme échu.
- Art. R382-93Les cotisations prévues à l'article L.
- Art. R382-94Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une…
- Art. R382-95En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R.
- Art. R382-96Les majorations de retard fixées aux articles R.
- Art. R382-97Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et des pénalités de retard résultant de l'article précédent.
- Art. R382-98Vingt jours après la date d'échéance, la caisse adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
- Art. R382-99A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de la caisse peut délivrer une contrainte dans les conditions de l'article L.
- Art. R382-100Conformément aux articles L.
- Art. R382-101Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R382-102Les cotisations peuvent être admises en non-valeur comme il est dit à l'article L.
- Art. R382-103Les dispositions des articles R.