Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques

Code de la sécurité sociale · articles R382-1 à R382-146 · 134 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 134 articles

  1. Section 1 : Artistes auteurs › Sous-section 1 : Champ d'application.

    Art. R382-1Sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les personnes mentionnées à l'article L.
  2. Art. R382-1-1Constituent des revenus tirés d'une ou plusieurs activités définies à l'article R.
  3. Art. R382-1-2I.-Constituent des revenus accessoires d'une des activités définies à l'article R.
  4. Art. R382-2Peuvent être agréées, pour assurer la gestion de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées à l'article R.
  5. Section 1 : Artistes auteurs › Sous-section 2 : Organismes agréés et commissions.

    Art. R382-3Pour exercer ses missions d'affiliation et de contrôle du respect du champ du régime, l'organisme agréé compétent peut demander des pièces justificatives à l'artiste-auteur ou consulter, en tant que…
  6. Art. R382-4Les commissions instituées par l'article L.
  7. Art. R382-5Les commissions élisent leur président pour trois ans parmi leurs membres.
  8. Art. R382-8Tout organisme agréé prévu à l'article R.
  9. Art. R382-9Les opérations financières et comptables du ou des organismes agréés sont effectuées sous le contrôle du ou des conseils d'administration, par un directeur et un agent comptable.
  10. Art. R382-10Le directeur a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de paiement ;
  11. Art. R382-11Le directeur comptable et financier est chargé, des opérations financières et comptables du ou des organismes afférentes aux activités mentionnées à l'article R.
  12. Art. R382-12Le ou les organismes agréés agissent pour le compte des organismes de sécurité sociale.
  13. Art. R382-13Le financement des charges de gestion est couvert par des virements effectués par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre…
  14. Art. R382-14Le responsable du service mentionné à l'article R.
  15. Art. R382-15Par exception aux dispositions de l'article R.
  16. Section 1 : Artistes auteurs › Sous-section 3 : Affiliation

    Art. R382-16L'affiliation, le refus d'affiliation ou la décision de mettre fin à l'affiliation sont notifiés par l'organisme agréé compétent à l'intéressé, à l'organisme en charge du recouvrement mentionné au…
  17. Art. R382-16-1La date d'effet de l'affiliation est la date du premier précompte, lorsque les revenus de l'artiste-auteur lui sont versés et déclarés par l'une des personnes mentionnées à l'article L.
  18. Art. R382-16-2Les recours administratifs préalables obligatoires formés par les intéressés contre les décisions relatives à l'affiliation prises par l'organisme agréé compétent doivent être adressés au directeur…
  19. Section 1 : Artistes auteurs › Sous-section 4 : Cotisations.

    Art. R382-17Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est tenue de verser à l'organisme…
  20. Art. R382-18Les taux de la contribution mentionnée à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
  21. Art. R382-19Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  22. Art. R382-20Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article R.
  23. Art. R382-21Lorsqu'il n'a pas reçu aux dates prescrites les déclarations requises à l'article précédent, l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.
  24. Art. R382-22Dès la cessation de leur activité et, au plus tard, dans le délai de deux mois à dater de celle-ci, les personnes physiques ou morales concernées sont tenues de faire parvenir à l'organisme chargé…
  25. Art. R382-24Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas versés par une des personnes mentionnées à l'article L.
  26. Art. R382-25Lorsqu'une personne exerce une ou plusieurs activités mentionnées à l'article R.
  27. Art. R382-26Lorsque la rémunération artistique est versée à l'artiste-auteur par l'une des personnes mentionnées à l'article L.
  28. Art. R382-27Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse, la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale à la charge de…
  29. Art. R382-28L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.
  30. Art. R382-29Les contributions et cotisations sont versées trimestriellement à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.
  31. Art. R382-30-1Le financement de l'action sociale prévue à l'article L.
  32. Art. R382-30-2L'action sociale prévue à l'article L.
  33. Section 1 : Artistes auteurs › Sous-section 5 : Prestations.

    Art. R382-31Les personnes mentionnées à l'article R.
  34. Art. R382-31-1Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues aux articles L.
  35. Art. R382-31-2Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, les personnes mentionnées à l'article R.
  36. Art. R382-32Pour les personnes mentionnées à l'article R.
  37. Art. R382-33Pour la détermination du délai à l'expiration duquel sont accordées les prestations en espèces de l'assurance maladie, il est fait application des dispositions du 1° de l'article R.
  38. Art. R382-34Le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R.
  39. Art. R382-34-1Le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R.
  40. Art. R382-35Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R.
  41. Section 4 : Personnes détenues effectuant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou suivant une formation professionnelle

    Art. D382-35Le montant mentionné au second alinéa de l'article L.
  42. Section 1 : Artistes auteurs › Sous-section 5 : Prestations.

    Art. R382-36Les personnes mentionnées à l'article R.
  43. Section 1 : Artistes auteurs › Sous-section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.

    Art. R382-37A la fin de chaque exercice, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale affecte à la caisse nationale de l'assurance maladie, à la caisse nationale des allocations familiales et à la…
  44. Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R382-56L'autorité compétente de l'Etat prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  45. Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 1 : Champ d'application.

    Art. R382-57Sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de base de sécurité sociale et qu'ils résident dans l'un des territoires mentionnés à l'article L.
  46. Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 2 : Commission consultative.

    Art. R382-58La commission instituée par le deuxième alinéa de l'article L.
  47. Art. R382-59Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
  48. Art. R382-60Le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la commission de toutes questions soulevées par l'application des dispositions de la présente section sur lesquelles il estime devoir recueillir son…
  49. Art. R382-61La commission est convoquée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
  50. Art. R382-62Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale.
  51. Art. R382-63Le président de la commission peut constituer, pour préparer les délibérations de celle-ci, soit à son initiative, soit à la demande de la commission, des groupes de travail composés de membres de…
  52. Art. R382-64Chaque question soumise à la commission fait l'objet d'un rapport.
  53. Art. R382-65La commission ne peut émettre un avis que si plus de la moitié de ses membres, dont au moins trois personnalités mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article R.
  54. Art. R382-66Les avis émis par la commission sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale qui les notifie, en tant que de besoin, aux organismes, associations, congrégations ou collectivités…
  55. Art. R382-67Les membres de la commission, sauf les représentants des ministres, ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R.
  56. Art. R382-68Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
  57. Art. R382-69Sous réserve des dispositions réglementant le libre accès aux documents administratifs, les membres de la commission, les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R.
  58. Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 3 : Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.

    Art. R382-70Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est composé de vingt-sept administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité…
  59. Art. R382-71Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable.
  60. Art. R382-72Les membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils, être à jour des…
  61. Art. R382-73Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :
  62. Art. R382-74Outre les représentants des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en application des dispositions du premier alinéa de l'article R.
  63. Art. R382-75Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes se réunit au moins trois fois par an.
  64. Art. R382-76Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du…
  65. Art. R382-77Dans les vingt jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget…
  66. Art. R382-78Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service…
  67. Art. R382-79Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
  68. Art. R382-80La commission de recours amiable de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application des dispositions du présent chapitre et…
  69. Art. R382-81La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut faire appel à des correspondants locaux chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux résidant dans la…
  70. Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 4 : Dispositions comptables et financières.

    Art. R382-82La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes centralise les opérations comptables des correspondants habilités.
  71. Art. R382-83Le produit des cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités fixées par convention entre cet organisme et la caisse d'assurance vieillesse…
  72. Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 5 : Affiliation

    Art. R382-84En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l'affiliation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R.
  73. Art. R382-86Les personnes qui, tout en remplissant les autres conditions définies à l'article R.
  74. Art. R382-87Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'affiliation vaut décision de rejet.
  75. Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 6 : Cotisations.

    Art. R382-88La base forfaitaire mentionnée respectivement aux 1° et 2° de l'article L.
  76. Art. R382-89La base forfaitaire prévue au 1° du I de l'article L.
  77. Art. R382-90La base forfaitaire prévue au 2° du I de l'article L.
  78. Art. R382-91Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré.
  79. Art. R382-92Les cotisations sont payables chaque mois à terme échu.
  80. Art. R382-93Les cotisations prévues à l'article L.
  81. Art. R382-94Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une…
  82. Art. R382-95En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R.
  83. Art. R382-96Les majorations de retard fixées aux articles R.
  84. Art. R382-97Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et des pénalités de retard résultant de l'article précédent.
  85. Art. R382-98Vingt jours après la date d'échéance, la caisse adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
  86. Art. R382-99A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de la caisse peut délivrer une contrainte dans les conditions de l'article L.
  87. Art. R382-100Conformément aux articles L.
  88. Art. R382-101Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues à l'article L.
  89. Art. R382-102Les cotisations peuvent être admises en non-valeur comme il est dit à l'article L.
  90. Art. R382-103Les dispositions des articles R.
  91. Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 2 : Assurance maladie, maternité, adoption, paternité

    Art. R382-104En application de l'article L.
  92. Art. R382-104-1Pour le calcul des indemnités journalières mentionnées au II de l'article L.
  93. Art. R382-105Le contrôle médical des assurés définis à l'article L.
  94. Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 3 : Assurance invalidité.

    Art. R382-106La pension d'invalidité prévue à l'article L.
  95. Art. R382-107Pour recevoir une pension d'invalidité, les assurés doivent avoir été affiliés au régime mentionné à l'article L.
  96. Art. R382-108Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison…
  97. Art. R382-109Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été…
  98. Art. R382-110L'état d'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité à exercer les activités incombant à un ministre du culte ou à un membre d'une congrégation ou d'une…
  99. Art. R382-111Cet article dispose que, pour calculer le montant de la pension d'invalidité des ministres du culte et membres de congrégations ou collectivités religieuses, ces personnes sont classées en trois…
  100. Art. R382-112La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sur demande de l'assuré.
  101. Art. R382-113L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande sans pouvoir, d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu…
  102. Art. R382-114La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire.
  103. Art. R382-115En cas d'hospitalisation, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ;
  104. Art. R382-116La pension est revalorisée chaque année par application des coefficients de revalorisation du régime général.
  105. Art. R382-117Lorsqu'à l'issue d'un examen médical, il apparaît que l'invalide doit être classé dans une autre catégorie que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse détermine cette nouvelle…
  106. Art. R382-118La pension d'invalidité est suspendue par la caisse lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée autre que celle visée à l'article L.
  107. Art. R382-119Au premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge fixé en application de l'article L.
  108. Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 1 : Pension de vieillesse et de réversion.

    Art. R382-120Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de vieillesse subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé et sur la demande…
  109. Art. R382-121Le salaire annuel moyen mentionné à l'article R.
  110. Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 2 : Etranger et territoires d'outre-mer.

    Art. R382-122Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses de nationalité française qui exercent à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer peuvent adhérer…
  111. Art. R382-123Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses mentionnés à l'article R.
  112. Art. R382-124L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit la demande d'adhésion.
  113. Art. R382-125L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
  114. Art. R382-126La cotisation d'assurance volontaire est égale au total des cotisations mentionnées aux articles R.
  115. Art. R382-127Lorsque la cotisation n'a pas été versée à l'une des échéances fixées à l'article R.
  116. Art. R382-128L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations d'assurance vieillesse.
  117. Art. R382-129Les personnes adhérant à l'assurance volontaire vieillesse dans les conditions prévues au présent paragraphe peuvent demander leur adhésion au régime d'assurance invalidité.
  118. Art. R382-130I.-La demande formulée au titre de l'article L.
  119. Art. R382-131A titre transitoire, conformément aux dispositions de l'article L.
  120. Section 3 : Personnes détenues effectuant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou suivant une formation professionnelle › Sous-section 1 : Cotisations

    Art. R382-132Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès mentionnée à l'article L.
  121. Art. R382-133Les taux des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées à l'article L.
  122. Art. R382-134Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'art.
  123. Art. R382-135Le cas échéant, la part de cotisation à la charge de la personne détenue exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est précomptée sur sa rémunération lors de…
  124. Section 3 : Personnes détenues effectuant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou suivant une formation professionnelle › Sous-section 2 : Prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès

    Art. R382-136L'indemnité journalière mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  125. Art. R382-137L'invalidité est constatée par la caisse d'assurance maladie d'affiliation de l'assuré, qui attribue et révise sa pension d'invalidité.
  126. Section 3 : Personnes détenues effectuant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou suivant une formation professionnelle › Sous-section 3 : Rachat de cotisations auprès de l'assurance vieillesse

    Art. R382-138Les personnes ayant exercé une activité de travail en détention antérieurement au 1er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à effectuer le rachat de cotisations pour l'assurance…
  127. Art. R382-139La demande de rachat est présentée soit dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de l'affiliation de la personne concernée à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de dix ans à…
  128. Art. R382-140Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au I de l'article L.
  129. Art. R382-141Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L.
  130. Art. R382-142La demande de rachat ne peut concerner des périodes de détention postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
  131. Art. R382-143Les droits d'une personne qui demande le bénéfice des dispositions de l'article R.
  132. Art. R382-144La personne qui demande le bénéfice des dispositions de l'article R.
  133. Art. R382-145Pour une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné…
  134. Art. R382-146La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.