Sous-section 1 : Dispositions générales.
Code de la sécurité sociale · articles R382-56 à R382-103 · 47 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Champ d'application. article R382-57
- Paragraphe 2 : Commission consultative. articles R382-58 à R382-69
- Paragraphe 3 : Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. articles R382-70 à R382-81
- Paragraphe 4 : Dispositions comptables et financières. articles R382-82 à R382-83
- Paragraphe 5 : Affiliation articles R382-84 à R382-87
- Paragraphe 6 : Cotisations. articles R382-88 à R382-103
02Articles
Les 47 articles
- Art. R382-56L'autorité compétente de l'Etat prévue au deuxième alinéa de l'article L.
Paragraphe 1 : Champ d'application.
Art. R382-57Sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de base de sécurité sociale et qu'ils résident dans l'un des territoires mentionnés à l'article L.Paragraphe 2 : Commission consultative.
Art. R382-58La commission instituée par le deuxième alinéa de l'article L.- Art. R382-59Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
- Art. R382-60Le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la commission de toutes questions soulevées par l'application des dispositions de la présente section sur lesquelles il estime devoir recueillir son…
- Art. R382-61La commission est convoquée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
- Art. R382-62Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale.
- Art. R382-63Le président de la commission peut constituer, pour préparer les délibérations de celle-ci, soit à son initiative, soit à la demande de la commission, des groupes de travail composés de membres de…
- Art. R382-64Chaque question soumise à la commission fait l'objet d'un rapport.
- Art. R382-65La commission ne peut émettre un avis que si plus de la moitié de ses membres, dont au moins trois personnalités mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article R.
- Art. R382-66Les avis émis par la commission sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale qui les notifie, en tant que de besoin, aux organismes, associations, congrégations ou collectivités…
- Art. R382-67Les membres de la commission, sauf les représentants des ministres, ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R.
- Art. R382-68Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
- Art. R382-69Sous réserve des dispositions réglementant le libre accès aux documents administratifs, les membres de la commission, les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R.
Paragraphe 3 : Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
Art. R382-70Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est composé de vingt-sept administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité…- Art. R382-71Les membres du conseil d'administration sont nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable.
- Art. R382-72Les membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes doivent relever de cette dernière, jouir de leurs droits civils, être à jour des…
- Art. R382-73Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :
- Art. R382-74Outre les représentants des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en application des dispositions du premier alinéa de l'article R.
- Art. R382-75Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes se réunit au moins trois fois par an.
- Art. R382-76Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes soit sur proposition de son président, de ses membres ou du…
- Art. R382-77Dans les vingt jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget…
- Art. R382-78Le conseil d'administration de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut décider de constituer, en liaison avec un autre organisme de sécurité sociale, un service…
- Art. R382-79Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
- Art. R382-80La commission de recours amiable de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application des dispositions du présent chapitre et…
- Art. R382-81La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes peut faire appel à des correspondants locaux chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux résidant dans la…
Paragraphe 4 : Dispositions comptables et financières.
Art. R382-82La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes centralise les opérations comptables des correspondants habilités.- Art. R382-83Le produit des cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités fixées par convention entre cet organisme et la caisse d'assurance vieillesse…
Paragraphe 5 : Affiliation
Art. R382-84En vue de permettre à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes de procéder à l'affiliation des personnes qui remplissent les conditions définies à l'article R.- Art. R382-86Les personnes qui, tout en remplissant les autres conditions définies à l'article R.
- Art. R382-87Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'affiliation vaut décision de rejet.
Paragraphe 6 : Cotisations.
Art. R382-88La base forfaitaire mentionnée respectivement aux 1° et 2° de l'article L.- Art. R382-89La base forfaitaire prévue au 1° du I de l'article L.
- Art. R382-90La base forfaitaire prévue au 2° du I de l'article L.
- Art. R382-91Les cotisations sont dues à partir de la date d'effet de l'affiliation de l'assuré.
- Art. R382-92Les cotisations sont payables chaque mois à terme échu.
- Art. R382-93Les cotisations prévues à l'article L.
- Art. R382-94Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une…
- Art. R382-95En cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R.
- Art. R382-96Les majorations de retard fixées aux articles R.
- Art. R382-97Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et des pénalités de retard résultant de l'article précédent.
- Art. R382-98Vingt jours après la date d'échéance, la caisse adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
- Art. R382-99A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de la caisse peut délivrer une contrainte dans les conditions de l'article L.
- Art. R382-100Conformément aux articles L.
- Art. R382-101Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R382-102Les cotisations peuvent être admises en non-valeur comme il est dit à l'article L.
- Art. R382-103Les dispositions des articles R.