Sous-section 3 : Assurance invalidité.

Code de la sécurité sociale · articles R382-106 à R382-119 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. R382-106La pension d'invalidité prévue à l'article L.
  2. Art. R382-107Pour recevoir une pension d'invalidité, les assurés doivent avoir été affiliés au régime mentionné à l'article L.
  3. Art. R382-108Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison…
  4. Art. R382-109Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été…
  5. Art. R382-110L'état d'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité à exercer les activités incombant à un ministre du culte ou à un membre d'une congrégation ou d'une…
  6. Art. R382-111Cet article dispose que, pour calculer le montant de la pension d'invalidité des ministres du culte et membres de congrégations ou collectivités religieuses, ces personnes sont classées en trois…
  7. Art. R382-112La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes sur demande de l'assuré.
  8. Art. R382-113L'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois qui suit la date de la demande sans pouvoir, d'une part, être antérieure à la date à partir de laquelle l'assuré a été reconnu…
  9. Art. R382-114La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire.
  10. Art. R382-115En cas d'hospitalisation, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ;
  11. Art. R382-116La pension est revalorisée chaque année par application des coefficients de revalorisation du régime général.
  12. Art. R382-117Lorsqu'à l'issue d'un examen médical, il apparaît que l'invalide doit être classé dans une autre catégorie que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse détermine cette nouvelle…
  13. Art. R382-118La pension d'invalidité est suspendue par la caisse lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée autre que celle visée à l'article L.
  14. Art. R382-119Au premier jour du mois qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge fixé en application de l'article L.