Code de la sécurité sociale

Article R382-111

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 › Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques › Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses › Sous-section 3 : Assurance invalidité.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que, pour calculer le montant de la pension d'invalidité des ministres du culte et membres de congrégations ou collectivités religieuses, ces personnes sont classées en trois catégories selon leur capacité à exercer une activité liée à leur qualité religieuse. Ce classement s'applique spécifiquement aux personnes rattachées au régime général au titre de l'assurance invalidité dans ce cadre religieux.

Points clés

  • 1ère catégorie : invalides capables d'exercer une activité liée à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse
  • 2ème catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une telle activité
  • 3ème catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une telle activité et ayant besoin de l'assistance d'une tierce personne (aide d'autrui) pour les actes ordinaires de la vie

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1° Invalides capables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;

2° Invalides absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;

3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Pour aller plus loin