Sous-section 3 : Rachat de cotisations auprès de l'assurance vieillesse
Code de la sécurité sociale · articles R382-138 à R382-146 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R382-138Les personnes ayant exercé une activité de travail en détention antérieurement au 1er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à effectuer le rachat de cotisations pour l'assurance…
- Art. R382-139La demande de rachat est présentée soit dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de l'affiliation de la personne concernée à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de dix ans à…
- Art. R382-140Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au I de l'article L.
- Art. R382-141Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L.
- Art. R382-142La demande de rachat ne peut concerner des périodes de détention postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
- Art. R382-143Les droits d'une personne qui demande le bénéfice des dispositions de l'article R.
- Art. R382-144La personne qui demande le bénéfice des dispositions de l'article R.
- Art. R382-145Pour une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné…
- Art. R382-146La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.