Section 3 : Personnes détenues effectuant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou suivant une formation professionnelle

Code de la sécurité sociale · articles R382-132 à R382-146 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Sous-section 1 : Cotisations

    Art. R382-132Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès mentionnée à l'article L.
  2. Art. R382-133Les taux des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées à l'article L.
  3. Art. R382-134Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'art.
  4. Art. R382-135Le cas échéant, la part de cotisation à la charge de la personne détenue exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est précomptée sur sa rémunération lors de…
  5. Sous-section 2 : Prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès

    Art. R382-136L'indemnité journalière mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.
  6. Art. R382-137L'invalidité est constatée par la caisse d'assurance maladie d'affiliation de l'assuré, qui attribue et révise sa pension d'invalidité.
  7. Sous-section 3 : Rachat de cotisations auprès de l'assurance vieillesse

    Art. R382-138Les personnes ayant exercé une activité de travail en détention antérieurement au 1er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à effectuer le rachat de cotisations pour l'assurance…
  8. Art. R382-139La demande de rachat est présentée soit dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de l'affiliation de la personne concernée à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de dix ans à…
  9. Art. R382-140Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au I de l'article L.
  10. Art. R382-141Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L.
  11. Art. R382-142La demande de rachat ne peut concerner des périodes de détention postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
  12. Art. R382-143Les droits d'une personne qui demande le bénéfice des dispositions de l'article R.
  13. Art. R382-144La personne qui demande le bénéfice des dispositions de l'article R.
  14. Art. R382-145Pour une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné…
  15. Art. R382-146La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.