Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts
Code de la sécurité sociale · articles R413-1 à R413-22 · 22 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs articles R413-1 à R413-22
02Articles
Les 22 articles
Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs › Sous-section 1 : Accidents survenus après le 31 décembre 1946.
Art. R413-1En vue d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L.Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs › Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947.
Art. R413-2Le taux d'incapacité minimum prévu au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R413-3Le montant de l'allocation prévu à l'article L.
- Art. R413-4L'allocation, s'il y a lieu, et la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévues à l'article L.
- Art. R413-5L'allocation prévue à l'article L.
- Art. R413-6La victime ou l'ayant droit de la victime d'un accident ou d'une maladie qui revendique le bénéfice de l'une des dispositions des articles L.
- Art. R413-7Dans le cas prévu à l'article L.
- Art. R413-8Dans le cas prévu à l'article L.
- Art. R413-9Dans le cas prévu à l'article L.
- Art. R413-10Toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de l'ordonnance rendue conformément aux dispositions des articles précédents, de même…
- Art. R413-11En vue de la liquidation des prestations, le bénéficiaire est tenu de souscrire une déclaration conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et de fournir les pièces…
- Art. R413-12Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des…
- Art. R413-13Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R413-14Les prestations accordées par application des articles L.
- Art. R413-15Les frais de la procédure, notamment ceux afférents aux mesures d'instruction, sont à la charge de l'Etat employeur ou, selon le cas, de l'organisme mentionné à l'article L.
- Art. R413-16Les dispositions des articles R.
- Art. R413-17Tout bénéficiaire d'un avantage, en exécution des articles L.
- Art. R413-18Le service, établissement ou organisme compétent fait application aux allocations et majorations attribuées des dispositions de l'article L.
Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs › Sous-section 3 : Accidents survenus ou maladies constatées en Algérie avant le 1er juillet 1962.
Art. R413-19En vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation différentielle prévue au premier alinéa de l'article L.- Art. R413-20Les arrérages de l'allocation différentielle prennent effet à la date à laquelle les justifications sont parvenues au service ou à l'organisme compétent.
- Art. R413-21Les avantages mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R413-22Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux étrangers admis au bénéfice d'une ou plusieurs prestations dans le cadre du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement…