Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
Code de la sécurité sociale · articles R412-1 à R413-22 · 44 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires articles R412-1 à R412-21
- Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts articles R413-1 à R413-22
02Articles
Les 44 articles
Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires › Section 2 : Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire.
Art. R412-1Cet article encadre le délai dans lequel un salarié intérimaire (employé par une entreprise de travail temporaire mais mis à disposition d'une entreprise utilisatrice) doit déclarer un accident du…- Art. R412-2Cet article fixe le délai dans lequel l'entreprise utilisatrice (l'entreprise qui fait travailler chez elle un salarié intérimaire) doit informer l'entreprise de travail temporaire (l'agence…
Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires › Sous-section 1 : Délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.
Art. R412-3Le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 ou les textes pris pour son application déterminent à qui incombent les obligations imposées à l'employeur par la législation sur les accidents du travail et…Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires › Sous-section 2 : Elèves et étudiants. Doctorants et chercheurs étrangers.
Art. R412-4I.- Art. R412-4-1Pour les doctorants et les chercheurs étrangers mentionnés au g du 2° de l'article L.
Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires › Sous-section 3 : Stagiaires de la formation professionnelle et personnes bénéficiant des allocations de conversion.
Art. R412-5Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la…- Art. R412-5-1Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées à l'article L.
Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires › Sous-section 4 : Personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
Art. R412-6Pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle en application de l'article L.- Art. R412-7Pour les personnes accomplissant un stage de rééducation professionnelle dans les conditions fixées par l'article L.
- Art. R412-8Pour les assurés sociaux bénéficiaires des dispositions de l'article L.
- Art. R412-9Pour les personnes autres que celles mentionnées aux articles précédents et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles…
- Art. R412-10L'interruption de la formation professionnelle, de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle par suite de l'accident est assimilée à l'arrêt de travail mentionné au deuxième…
- Art. R412-11Le salaire servant de base au calcul des prestations, pour l'application des articles R.
Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires › Sous-section 5 : Personnes agréées accueillant des enfants à domicile
Art. R412-12En application de l'article L.- Art. R412-13Sont notamment couverts à ce titre les accidents survenus auxdites personnes à leur domicile et qui ont un lien direct avec leur activité de garde et d'entretien des enfants.
- Art. R412-14Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents et de paiement des cotisations incombent aux parents ou à la personne morale de droit public ou privé qui assurent la…
- Art. R412-15Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R.
Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires › Sous-section 6 : Personnes détenues
Art. R412-16En application de l'article L.- Art. R412-17Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail et de paiement des cotisations incombent à la personne accueillie ou à son tuteur.
- Art. R412-18Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R.
Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires › Sous-section 7 : Volontariat pour l'insertion. ― Service civique
Art. R412-20Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L.- Art. R412-21Pour les volontaires effectuant un service civique en métropole ou dans un département d'outre-mer, les obligations de l'employeur sont à la charge des organismes et personnes agréées mentionnés à…
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts › Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs › Sous-section 1 : Accidents survenus après le 31 décembre 1946.
Art. R413-1En vue d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L.Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts › Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs › Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947.
Art. R413-2Le taux d'incapacité minimum prévu au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R413-3Le montant de l'allocation prévu à l'article L.
- Art. R413-4L'allocation, s'il y a lieu, et la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévues à l'article L.
- Art. R413-5L'allocation prévue à l'article L.
- Art. R413-6La victime ou l'ayant droit de la victime d'un accident ou d'une maladie qui revendique le bénéfice de l'une des dispositions des articles L.
- Art. R413-7Dans le cas prévu à l'article L.
- Art. R413-8Dans le cas prévu à l'article L.
- Art. R413-9Dans le cas prévu à l'article L.
- Art. R413-10Toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de l'ordonnance rendue conformément aux dispositions des articles précédents, de même…
- Art. R413-11En vue de la liquidation des prestations, le bénéficiaire est tenu de souscrire une déclaration conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et de fournir les pièces…
- Art. R413-12Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des…
- Art. R413-13Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R413-14Les prestations accordées par application des articles L.
- Art. R413-15Les frais de la procédure, notamment ceux afférents aux mesures d'instruction, sont à la charge de l'Etat employeur ou, selon le cas, de l'organisme mentionné à l'article L.
- Art. R413-16Les dispositions des articles R.
- Art. R413-17Tout bénéficiaire d'un avantage, en exécution des articles L.
- Art. R413-18Le service, établissement ou organisme compétent fait application aux allocations et majorations attribuées des dispositions de l'article L.
Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts › Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs › Sous-section 3 : Accidents survenus ou maladies constatées en Algérie avant le 1er juillet 1962.
Art. R413-19En vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation différentielle prévue au premier alinéa de l'article L.- Art. R413-20Les arrérages de l'allocation différentielle prennent effet à la date à laquelle les justifications sont parvenues au service ou à l'organisme compétent.
- Art. R413-21Les avantages mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R413-22Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux étrangers admis au bénéfice d'une ou plusieurs prestations dans le cadre du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement…