Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Code de la sécurité sociale · articles R412-1 à R491-22 · 235 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires articles R412-1 à R413-22
- Titre II : Prévention articles R421-1 à R422-9
- Titre III : Prestations articles R431-1 à R437-1
- Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain articles R441-1 à R444-7
- Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers articles R452-2 à R454-5
- Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles articles R461-1 à R461-10
- Titre VII : Sanctions articles R471-1 à R471-5
- Titre VIII : Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application articles R481-1 à R482-3
- Titre IX : Indemnisation des victimes de pesticides articles R491-1 à R491-22
02Articles
Les 235 articles
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires › Section 2 : Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire.
Art. R412-1Cet article encadre le délai dans lequel un salarié intérimaire (employé par une entreprise de travail temporaire mais mis à disposition d'une entreprise utilisatrice) doit déclarer un accident du…- Art. R412-2Cet article fixe le délai dans lequel l'entreprise utilisatrice (l'entreprise qui fait travailler chez elle un salarié intérimaire) doit informer l'entreprise de travail temporaire (l'agence…
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires › Sous-section 1 : Délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.
Art. R412-3Le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 ou les textes pris pour son application déterminent à qui incombent les obligations imposées à l'employeur par la législation sur les accidents du travail et…Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires › Sous-section 2 : Elèves et étudiants. Doctorants et chercheurs étrangers.
Art. R412-4I.- Art. R412-4-1Pour les doctorants et les chercheurs étrangers mentionnés au g du 2° de l'article L.
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires › Sous-section 3 : Stagiaires de la formation professionnelle et personnes bénéficiant des allocations de conversion.
Art. R412-5Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la…- Art. R412-5-1Pour les assurés bénéficiaires des allocations de conversion mentionnées à l'article L.
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires › Sous-section 4 : Personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
Art. R412-6Pour les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle en application de l'article L.- Art. R412-7Pour les personnes accomplissant un stage de rééducation professionnelle dans les conditions fixées par l'article L.
- Art. R412-8Pour les assurés sociaux bénéficiaires des dispositions de l'article L.
- Art. R412-9Pour les personnes autres que celles mentionnées aux articles précédents et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles…
- Art. R412-10L'interruption de la formation professionnelle, de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle par suite de l'accident est assimilée à l'arrêt de travail mentionné au deuxième…
- Art. R412-11Le salaire servant de base au calcul des prestations, pour l'application des articles R.
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires › Sous-section 5 : Personnes agréées accueillant des enfants à domicile
Art. R412-12En application de l'article L.- Art. R412-13Sont notamment couverts à ce titre les accidents survenus auxdites personnes à leur domicile et qui ont un lien direct avec leur activité de garde et d'entretien des enfants.
- Art. R412-14Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents et de paiement des cotisations incombent aux parents ou à la personne morale de droit public ou privé qui assurent la…
- Art. R412-15Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R.
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires › Sous-section 6 : Personnes détenues
Art. R412-16En application de l'article L.- Art. R412-17Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail et de paiement des cotisations incombent à la personne accueillie ou à son tuteur.
- Art. R412-18Les dispositions du livre IV du présent code sont applicables aux personnes mentionnées à l'article R.
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires › Section 3 : Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires › Sous-section 7 : Volontariat pour l'insertion. ― Service civique
Art. R412-20Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L.- Art. R412-21Pour les volontaires effectuant un service civique en métropole ou dans un département d'outre-mer, les obligations de l'employeur sont à la charge des organismes et personnes agréées mentionnés à…
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts › Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs › Sous-section 1 : Accidents survenus après le 31 décembre 1946.
Art. R413-1En vue d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L.Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts › Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs › Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947.
Art. R413-2Le taux d'incapacité minimum prévu au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R413-3Le montant de l'allocation prévu à l'article L.
- Art. R413-4L'allocation, s'il y a lieu, et la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévues à l'article L.
- Art. R413-5L'allocation prévue à l'article L.
- Art. R413-6La victime ou l'ayant droit de la victime d'un accident ou d'une maladie qui revendique le bénéfice de l'une des dispositions des articles L.
- Art. R413-7Dans le cas prévu à l'article L.
- Art. R413-8Dans le cas prévu à l'article L.
- Art. R413-9Dans le cas prévu à l'article L.
- Art. R413-10Toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de l'ordonnance rendue conformément aux dispositions des articles précédents, de même…
- Art. R413-11En vue de la liquidation des prestations, le bénéficiaire est tenu de souscrire une déclaration conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et de fournir les pièces…
- Art. R413-12Le service compétent pour l'Etat employeur ou, dans les autres cas, la Caisse des dépôts et consignations liquide le montant de l'allocation et, le cas échéant, de la majoration, sur le vu des…
- Art. R413-13Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R413-14Les prestations accordées par application des articles L.
- Art. R413-15Les frais de la procédure, notamment ceux afférents aux mesures d'instruction, sont à la charge de l'Etat employeur ou, selon le cas, de l'organisme mentionné à l'article L.
- Art. R413-16Les dispositions des articles R.
- Art. R413-17Tout bénéficiaire d'un avantage, en exécution des articles L.
- Art. R413-18Le service, établissement ou organisme compétent fait application aux allocations et majorations attribuées des dispositions de l'article L.
Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires › Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts › Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs › Sous-section 3 : Accidents survenus ou maladies constatées en Algérie avant le 1er juillet 1962.
Art. R413-19En vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation différentielle prévue au premier alinéa de l'article L.- Art. R413-20Les arrérages de l'allocation différentielle prennent effet à la date à laquelle les justifications sont parvenues au service ou à l'organisme compétent.
- Art. R413-21Les avantages mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R413-22Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux étrangers admis au bénéfice d'une ou plusieurs prestations dans le cadre du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement…
Titre II : Prévention › Chapitre 1er : Organisation › Section 1 : Dispositions générales.
Art. R421-1La politique de prévention mentionnée à l'article L.- Art. R421-2Les décisions de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie doivent être prises après avis du comité technique national…
Titre II : Prévention › Chapitre 1er : Organisation › Section 2 : Fonds de prévention des accidents du travail.
Art. R421-5Le Fonds national de prévention des accidents du travail prévu à l'article R.- Art. R421-6Le fonds de prévention fournit les moyens de recourir à tous les procédés de publicité et de propagande appropriés pour faire connaître, tant dans les entreprises que parmi la population, les…
Titre II : Prévention › Chapitre 1er : Organisation › Section 3 : Comités techniques nationaux et régionaux
Art. R421-7La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est assistée de comités techniques nationaux constitués par branches ou groupes de branches d'activité.- Art. R421-8Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste et la composition des comités sur proposition de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.
- Art. R421-11Les comités techniques mentionnés à l'article L.
- Art. R421-12Les questions relatives à la prévention sur lesquelles les comités techniques régionaux sont obligatoirement consultés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail comportent…
- Art. R421-13Les comités techniques régionaux procèdent à toutes études statistiques se rapportant au risque professionnel dans leurs branches d'activités respectives.
- Art. R421-14Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail et de l'emploi fournissent aux comités techniques régionaux et nationaux et sur leur demande les renseignements et la…
Titre II : Prévention › Chapitre 2 : Attributions des organismes › Section 1 : Attributions de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
Art. R422-1Les ingénieurs-conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peuvent être chargés d'enquêtes concernant l'activité des services de prévention des caisses…- Art. R422-2L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L.
Titre II : Prévention › Chapitre 2 : Attributions des organismes › Section 2 : Attributions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
Art. R422-3Les statistiques mentionnées au premier alinéa de l'article L.- Art. R422-4Les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité sont des agents de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou des personnes choisies par le conseil d'administration en dehors du…
- Art. R422-5L'autorité compétente pour l'exercice des pouvoirs prévus au 1° du premier alinéa de l'article L.
- Art. R422-6La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut :
- Art. R422-8La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, en vue de réaliser, à titre d'expérience et sous son contrôle, certaines mesures de protection et de prévention, peut conclure avec des…
- Art. R422-9Il est trimestriellement rendu compte au conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des opérations mentionnées à l'article L.
Titre III : Prestations › Chapitre 1er : Dispositions générales.
Art. R431-1Le taux d'incapacité mentionné au 4° de l'article L.- Art. R431-2Les prestations mentionnées à l'article L.
Titre III : Prestations › Chapitre 2 : Les prestations en nature › Section 1 : Soins.
Art. R432-1L'arrêté interministériel mentionné à l'article L.- Art. R432-2Dans le cas où la victime est hospitalisée dans une clinique privée dont les tarifs sont plus élevés que ceux de l'établissement hospitalier public de même nature le plus proche, la caisse primaire…
Titre III : Prestations › Chapitre 2 : Les prestations en nature › Section 2 : Appareillage.
Art. R432-3Le droit de la victime à l'appareillage prévu aux articles L.- Art. R432-4En matière de prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale, à laquelle sont applicables les dispositions de la présente section, les mutilés se font appareiller chez un…
Titre III : Prestations › Chapitre 2 : Les prestations en nature › Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle › Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R432-6Le bénéfice du traitement prévu à l'article L.- Art. R432-7La décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article R.
- Art. R432-8En cas d'inobservation des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. R432-9Si une rente est due par la caisse primaire à la victime soumise au traitement spécial en vue de la réadaptation, à raison de l'incapacité permanente résultant de l'accident ayant nécessité cette…
- Art. R432-9-1En cas de rééducation professionnelle, le salaire perçu avant l'accident en fonction duquel est calculé le supplément d'indemnité journalière ou de rente prévu à l'article L.
- Art. R432-9-2La victime peut bénéficier d'un abondement en droits complémentaires par accident du travail ou maladie professionnelle pour financer tout ou partie d'une formation, conformément aux dispositions du…
- Art. R432-9-3Le montant de l'abondement mentionné à l'article L.
- Art. R432-9-4Pour bénéficier de l'abondement mentionné à l'article L.
- Art. R432-9-5L'abondement mentionné à l'article R.
- Art. R432-9-6Pour chaque action de formation prise en charge dans le cadre de l'abondement du compte personnel de formation prévu à l'article L.
Titre III : Prestations › Chapitre 2 : Les prestations en nature › Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle › Sous-section 2 : Prime de fin de rééducation et prêt d'honneur.
Art. R432-10En vue de faciliter le reclassement de la victime, la caisse primaire d'assurance maladie peut verser à celle-ci, après avis conforme de l'établissement où la rééducation a eu lieu :Titre III : Prestations › Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
Art. R433-1La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L.- Art. R433-2La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. R433-3Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R433-4Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L.
- Art. R433-4-1En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R433-5Par dérogation aux dispositions des articles R.
- Art. R433-6Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les…
- Art. R433-7Dans le cas prévu à l'article L.
- Art. R433-8Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due à l'apprenti ne peut pas être inférieur au salaire mentionné à l'article R.
- Art. R433-9La durée d'interruption du travail mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R433-10En vue de la révision prévue à l'article L.
- Art. R433-11Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R433-12La caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime, en cas d'accident du travail, tout ou partie de…
- Art. R433-13L'indemnité journalière prévue à l'article L.
- Art. R433-14L'indemnité journalière prévue à l'article L.
- Art. R433-15Lorsque la victime reprend avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure un travail aménagé ou à temps partiel avec l'autorisation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser…
- Art. R433-16La caisse primaire d'assurance maladie paie valablement les indemnités journalières dues à la victime entre les mains de son conjoint ou, si la victime est mineure, soit entre ses mains, soit entre…
- Art. R433-17Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L.
Titre III : Prestations › Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 1 : Victimes.
Art. R434-1Le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L.- Art. R434-1-1Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article L.
- Art. R434-1-2Lorsque la rente versée à la victime d'un accident du travail a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé pour la même personne, il est tenu…
- Art. R434-1-3Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L.
- Art. R434-2La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R434-2-1En cas d'accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus, qu'ils aient donné lieu…
- Art. R434-3I.-Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R434-4Lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R.
- Art. R434-5Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander le bénéfice de la conversion partielle mentionnée à l'article L.
- Art. R434-6La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception.
- Art. R434-7Les arrérages de la rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée selon les modalités prévues à de l'article R.
- Art. R434-8Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en rente réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les…
- Art. R434-9Pour l'application de l'article L.
Titre III : Prestations › Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 2 : Ayants droit.
Art. R434-10La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue au premier alinéa de l'article L.- Art. R434-11Le conjoint survivant, le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant de la victime décédée qui sollicite le bénéfice des dispositions du sixième alinéa de l'article…
- Art. R434-12La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article R.
- Art. R434-13La caisse primaire d'assurance maladie peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de rente de 20 % obtenu en raison d'une…
- Art. R434-14La durée de la période prévue à l'article L.
- Art. R434-15La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. R434-16La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L.
- Art. R434-17Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R434-18Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente peut être versée immédiatement au conjoint survivant, partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité…
Titre III : Prestations › Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 3 : Dispositions communes › Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente.
Art. R434-19Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail ainsi que de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L.- Art. R434-20Dès que la caisse primaire a connaissance du ou des accidents du travail entraînant une incapacité permanente de travail dont l'intéressé a été victime antérieurement, elle demande à la caisse…
- Art. R434-21Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R434-22Le transfert de la charge de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R.
- Art. R434-23La caisse primaire qui a la charge et assure la gestion de plusieurs rentes pour un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites rentes.
- Art. R434-24En cas d'accidents successifs à la charge soit de différentes organisations spéciales de sécurité sociale, notamment de celles qui sont mentionnées aux articles L.
Titre III : Prestations › Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 3 : Dispositions communes › Sous-section 2 : Calcul de la rente.
Art. R434-25Le taux d'incapacité mentionné au premier alinéa de l'article L.- Art. R434-26Le pourcentage de réduction prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. R434-27Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. R434-28Le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R434-29Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R.
- Art. R434-30Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail…
Titre III : Prestations › Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 3 : Dispositions communes › Sous-section 3 : Attribution de la rente
Art. R434-31Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du…- Art. R434-32Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due…
Titre III : Prestations › Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 3 : Dispositions communes › Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente
Art. R434-33Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente…- Art. R434-34Les rentes mentionnées à l'article L.
- Art. R434-34-1I.
Titre III : Prestations › Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 3 : Dispositions communes › Sous-section 5 : Travailleurs étrangers.
Art. R434-35Le capital mentionné au premier alinéa de l'article L.Titre III : Prestations › Chapitre 6 : Dispositions communes aux prestations en espèces.
Art. R436-1Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L.- Art. R436-2Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes dues au travailleur âgé de moins de dix-huit ans ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la…
- Art. R436-4Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières et des rentes dues aux gérants de coopératives ouvrières de production et aux gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples…
- Art. R436-4-1Pour les travailleurs privés d'emploi bénéficiaires des revenus de remplacement prévus à l'article L.
- Art. R436-5L'astreinte prévue à l'article L.
- Art. R436-6Les dispositions des articles R.
Titre III : Prestations › Chapitre 7 : Fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole.
Art. R437-1Les employeurs auxquels sont applicables les modalités particulières de gestion des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, fixées par le présent titre, participent à…Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain › Chapitre 1er : Déclarations et formalités › Section 1 : Obligations déclaratives spécifiques aux accidents du travail
Art. R441-1Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions des articles L.- Art. R441-2Cet article dispose que la victime d'un accident du travail doit déclarer cet accident dans la journée même où il s'est produit, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
- Art. R441-3La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article L.
- Art. R441-4L'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation…
- Art. R441-5L'autorité de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L.
Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain › Chapitre 1er : Déclarations et formalités › Section 2 : Procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident
Art. R441-6Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant…- Art. R441-7La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L.
- Art. R441-8I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat…
Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain › Chapitre 1er : Déclarations et formalités › Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
Art. R441-9Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident.- Art. R441-10Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R441-11La feuille d'accident prévue à l'article L.
- Art. R441-12Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature.
- Art. R441-13Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part…
- Art. R441-14Le dossier mentionné aux articles R.
- Art. R441-15Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R441-16En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à…
- Art. R441-17Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L.
- Art. R441-18La décision de la caisse mentionnée aux articles R.
Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain › Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses › Section 1 : Expertises.
Art. R442-1La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article L.Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain › Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses › Section 2 : Contrôle médical et contrôle administratif.
Art. R442-2Indépendamment de l'examen médical prévu à l'article R.- Art. R442-3La caisse primaire d'assurance maladie fait procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail dans les conditions prévues en application de l'article L.
Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain › Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses › Section 3 : Dispositions diverses
Art. R442-4La décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.- Art. R442-5Lorsque les soins sont donnés à la victime hors de la circonscription de la caisse dont elle relève, le service des prestations et le contrôle peuvent être effectués pour le compte de ladite caisse…
- Art. R442-6Le tarif mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain › Chapitre 3 : Révision - Rechute.
Art. R443-1Les délais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R443-2La caisse primaire qui prend en charge la rechute paie les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d'hospitalisation, ainsi que, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité…
- Art. R443-3Les dispositions de l'article R.
- Art. R443-4La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est présentée soit au…
- Art. R443-5Postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, la caisse primaire peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état de…
- Art. R443-6Dans le cas où la victime refuse de se prêter à l'examen de contrôle prévu à l'article R.
- Art. R443-7En cas de modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs rentes, attribuées en application du deuxième ou du quatrième alinéa de l'article L.
Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain › Chapitre 4 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Art. R444-1Dans tous les cas où les accidents du travail auxquels s'applique le présent livre sont survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L.- Art. R444-2La caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'employeur doit envoyer la ou les déclarations mentionnées à l'article R.
- Art. R444-3Dans les cas mentionnés à l'article R.
- Art. R444-4La caisse primaire d'assurance maladie peut, en raison de l'éloignement, autoriser l'employeur à faire l'avance pour son compte, par l'entremise d'un service comptable situé au lieu de travail, de…
- Art. R444-5Les avances faites pour le paiement des frais afférents aux soins de toute nature tels que fournitures de médicaments, fournitures autres que les médicaments ainsi que les frais d'hospitalisation…
- Art. R444-6En cas de contestation portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L.
- Art. R444-7Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux a, b, c et f du 2° de l'article L.
Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers › Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur.
Art. R452-2Lorsqu'une indemnité en capital attribuée en application de l'article L.Titre V : Faute de l'assuré ou d'un tiers › Chapitre 4 : Faute d'un tiers.
Art. R454-1Les dépenses à rembourser aux caisses d'assurance maladie en application de l'article L.- Art. R454-2L'assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à sa caisse primaire d'assurance maladie aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l'article L.
- Art. R454-3Devant les juridictions civiles, le greffe du tribunal informe la caisse primaire d'assurance maladie de la victime de la date de l'audience, dès que celle-ci est fixée.
- Art. R454-4I.
- Art. R454-5Le montant de la pénalité est fixé dans la limite de :
Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Art. R461-1Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.- Art. R461-2Les ministres intéressés mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R461-3Dans le cas prévu aux troisième et quatrième phrases du quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R461-4La déclaration imposée par application de l'article L.
- Art. R461-5Le délai prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. R461-6L'attestation mentionnée à l'article R.
- Art. R461-7Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R461-8Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L.
- Art. R461-9I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles…
- Art. R461-10Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le…
Titre VII : Sanctions
Art. R471-1Toute infraction aux dispositions générales de prévention étendues à l'ensemble du territoire en application du premier alinéa de l'article L.- Art. R471-2L'article R.
- Art. R471-3Sont punis d'une amende prévue pour les contraventions de 4e classe, les employeurs ou leurs préposées qui ont contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L.
- Art. R471-4Toute infraction aux dispositions de l'article R.
- Art. R471-5Sont punis d'une amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, les employeurs qui ont contrevenu aux dispositions de l'article L.
Titre VIII : Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application › Chapitre 1er : Dispositions communes aux assurances sociales et aux accidents du travail › Section 1 : Prise en charge des frais de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés et des victimes d'accidents du travail
Art. R481-1Par dérogation aux dispositions de l'article R.- Art. R481-2Les frais pris en charge par les organismes d'assurance maladie à l'occasion du séjour d'un travailleur handicapé dans un centre mentionné à l'article R.
- Art. R481-3Lorsqu'un stagiaire ne peut prétendre au bénéfice des articles R.
- Art. R481-4La tarification des prestations supportées par les organismes d'assurance maladie et délivrées par les centres de préorientation définis à l'article R.
- Art. R481-51° Les personnes admises dans les établissements visés aux articles R.
- Art. R481-6Par application du 1° de l'article L.
- Art. R481-7Le supplément d'indemnité prévu au deuxième alinéa de l'article L.
Titre VIII : Dispositions communes avec d'autres branches - Dispositions diverses et d'application › Chapitre 2 : Dispositions diverses et d'application.
Art. R482-1L'âge limite jusqu'auquel l'enfant placé en apprentissage peut bénéficier de la rente d'orphelin mentionnée à l'article L.- Art. R482-2L'arrêté mentionné à l'article L.
- Art. R482-3Le décret prévu à l'article L.
Titre IX : Indemnisation des victimes de pesticides › Section 1 : Personnes exposées aux pesticides du fait de leur activité professionnelle
Art. R491-1Les décisions prises par le fonds lorsqu'il se prononce sur les demandes des personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L.- Art. R491-2Les décisions prises par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R491-3Par dérogation à l'article R.
Titre IX : Indemnisation des victimes de pesticides › Section 2 : Enfants exposés durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un de leurs parents
Art. R491-4Les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l'article L.- Art. R491-5Lorsqu'il est saisi du dossier complet mentionné au premier alinéa de l'article R.
- Art. R491-6A l'issue des investigations mentionnées à l'article R.
- Art. R491-7Lorsque la commission mentionnée à l'article R.
- Art. R491-8Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l'offre mentionnée à l'article R.
- Art. R491-9Si les conditions d'indemnisation ne sont pas réunies, le fonds en fait part à la victime ou à ses représentants, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, en leur…
- Art. R491-10Les notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R491-11Les actions contre les décisions du fonds relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l'article L.
- Art. R491-12Le délai pour agir devant la cour d'appel est de deux mois.
- Art. R491-13La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
- Art. R491-14La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R.
- Art. R491-15Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse au fonds mentionné à l'article L.
- Art. R491-16Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la…
- Art. R491-17Les dépens de la procédure restent à la charge du fonds.
- Art. R491-18Les notifications entre parties sont faites par tout moyen donnant date certaine à leur réception ou par notification directe entre avocats.
- Art. R491-19Le greffe notifie les arrêts de la cour d'appel, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, aux parties à l'instance et à leurs avocats.
Titre IX : Indemnisation des victimes de pesticides › Section 3 : Dispositions communes à l'ensemble des victimes de pesticides
Art. R491-20Les greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent au fonds mentionné à l'article L.- Art. R491-21Dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'envoi mentionné à l'article R.
- Art. R491-22Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe des juridictions des…