Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles
Code de la sécurité sociale · articles R461-1 à R461-10 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R461-1Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
- Art. R461-2Les ministres intéressés mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R461-3Dans le cas prévu aux troisième et quatrième phrases du quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R461-4La déclaration imposée par application de l'article L.
- Art. R461-5Le délai prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. R461-6L'attestation mentionnée à l'article R.
- Art. R461-7Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R461-8Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L.
- Art. R461-9I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles…
- Art. R461-10Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le…