Section 1 : Création et fonctionnement

Code de la sécurité sociale · articles R922-1 à R922-10 · 10 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 10 articles

  1. Sous-section 1 : Institutions de retraite complémentaire.

    Art. R922-1Une institution de retraite complémentaire est créée par une convention ou un accord collectif signé entre une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs et une ou plusieurs organisations…
  2. Art. R922-2L'autorisation de fonctionnement d'une institution de retraite complémentaire est accordée par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la fédération à laquelle elle doit adhérer.
  3. Art. R922-3Le retrait de l'autorisation de fonctionnement d'une institution de retraite complémentaire peut être prononcé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :
  4. Art. R922-4La fusion d'institutions de retraite complémentaire relevant d'une même fédération est opérée soit par regroupement au sein d'une nouvelle institution, soit au sein d'une institution déjà agréée…
  5. Art. R922-5En cas de dissolution volontaire ou de retrait de l'autorisation de fonctionnement d'une institution de retraite complémentaire, sa liquidation est effectuée dans les conditions prévues par le…
  6. Sous-section 2 : Fédérations d'institutions de retraite complémentaire.

    Art. R922-6Une fédération d'institutions est créée pour la mise en oeuvre des dispositions d'un accord collectif mentionné à l'article L.
  7. Art. R922-7L'autorisation de fonctionnement d'une fédération prévue à l'article L.
  8. Art. R922-8Le retrait de l'autorisation de fonctionnement d'une fédération peut être prononcé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en cas de dénonciation de l'accord collectif mentionné à…
  9. Art. R922-9La fusion de fédérations d'institutions de retraite complémentaire peut intervenir si elle est prévue par un accord national interprofessionnel.
  10. Art. R922-10Les conditions de liquidation des fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.