Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
Code de la sécurité sociale · articles R912-1 à R951-4-1 · 283 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Titre Ier : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés articles R912-1 à R912-3
- Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations articles R922-1 à R922-61
- Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions articles R931-1-1 à R932-7-8
- Titre IV : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraite professionnelle supplémentaire articles R941-1 à R942-5
- Titre V : Contrôle des institutions article R951-4-1
02Articles
Les 283 articles
Titre Ier : Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariés
Art. R912-1Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L.- Art. R912-2Les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L.
- Art. R912-3Lorsqu'ils mettent en œuvre les dispositions du IV de l'article L.
Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations › Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations › Section 1 : Création et fonctionnement › Sous-section 1 : Institutions de retraite complémentaire.
Art. R922-1Une institution de retraite complémentaire est créée par une convention ou un accord collectif signé entre une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs et une ou plusieurs organisations…- Art. R922-2L'autorisation de fonctionnement d'une institution de retraite complémentaire est accordée par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la fédération à laquelle elle doit adhérer.
- Art. R922-3Le retrait de l'autorisation de fonctionnement d'une institution de retraite complémentaire peut être prononcé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale :
- Art. R922-4La fusion d'institutions de retraite complémentaire relevant d'une même fédération est opérée soit par regroupement au sein d'une nouvelle institution, soit au sein d'une institution déjà agréée…
- Art. R922-5En cas de dissolution volontaire ou de retrait de l'autorisation de fonctionnement d'une institution de retraite complémentaire, sa liquidation est effectuée dans les conditions prévues par le…
Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations › Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations › Section 1 : Création et fonctionnement › Sous-section 2 : Fédérations d'institutions de retraite complémentaire.
Art. R922-6Une fédération d'institutions est créée pour la mise en oeuvre des dispositions d'un accord collectif mentionné à l'article L.- Art. R922-7L'autorisation de fonctionnement d'une fédération prévue à l'article L.
- Art. R922-8Le retrait de l'autorisation de fonctionnement d'une fédération peut être prononcé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en cas de dénonciation de l'accord collectif mentionné à…
- Art. R922-9La fusion de fédérations d'institutions de retraite complémentaire peut intervenir si elle est prévue par un accord national interprofessionnel.
- Art. R922-10Les conditions de liquidation des fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations › Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations › Section 2 : Statuts, règlement et conseil d'administration › Sous-section 1 : Dispositions communes.
Art. R922-11Les statuts des institutions de retraite complémentaire et des fédérations fixent les règles de fonctionnement interne de ces organismes.- Art. R922-12La dénomination d'une institution de retraite complémentaire est suivie de la mention :
- Art. R922-13Les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations sont administrées par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des membres adhérents et des membres…
- Art. R922-14La durée des fonctions d'administrateur est fixée par les statuts de l'institution ou de la fédération dans la limite de six années.
- Art. R922-15Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d'administration d'institutions de retraite complémentaire ou de fédérations.
- Art. R922-16Un administrateur d'une institution de retraite complémentaire, d'un groupement dont l'institution est membre, d'une personne morale liée directement ou indirectement à l'institution par convention…
- Art. R922-17Les postes d'administrateur deviennent vacants par décès, démission ou perte de la qualité de membre de l'institution de retraite complémentaire ou d'administrateur de la fédération, ou encore…
- Art. R922-18Le conseil d'administration peut nommer en son sein une ou plusieurs commissions.
- Art. R922-19Le conseil d'administration élit en alternance un président et un vice-président choisis parmi les administrateurs appartenant à des collèges différents.
- Art. R922-20Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de président ou de vice-président d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération.
- Art. R922-21Dans les rapports avec les tiers, l'institution de retraite complémentaire ou la fédération est engagée par les actes du conseil d'administration, même lorsque ceux-ci ne relèvent pas de leur objet…
- Art. R922-22Le président du conseil d'administration, ou en cas d'empêchement, le vice-président, convoque le conseil d'administration au moins deux fois par an.
- Art. R922-23Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés et les décisions sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés…
- Art. R922-24Sont considérés comme dirigeants d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération les membres du conseil d'administration, le directeur général, toute personne à laquelle il a été…
- Art. R922-25A peine de nullité du contrat, il est interdit aux dirigeants de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'institution ou de la fédération, de se faire consentir par…
- Art. R922-26Les fonctions d'administrateur d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération sont gratuites.
- Art. R922-27Les statuts de l'institution de retraite complémentaire ou de la fédération fixent les conditions d'établissement et de contrôle, ainsi que la durée et les modalités de renouvellement de la…
- Art. R922-28Tout candidat aux fonctions de directeur général d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à…
- Art. R922-29L'exercice des fonctions de directeur général est soumis à une limite d'âge fixée par les statuts, qui ne peut être inférieure à l'âge prévu au 1° de l'article L.
- Art. R922-30Toute convention intervenant entre une institution de retraite complémentaire ou une fédération ou toute personne morale à qui elle a délégué tout ou partie de sa gestion et l'un de ses dirigeants…
- Art. R922-31Les articles R.
Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations › Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations › Section 2 : Statuts, règlement et conseil d'administration › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux institutions de retraite complémentaire.
Art. R922-32Les statuts des institutions de retraite complémentaire doivent être conformes au modèle arrêté pour chaque fédération par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de la fédération…- Art. R922-33Le règlement d'une institution de retraite complémentaire comprend l'ensemble des règles régissant les rapports entre l'institution de retraite complémentaire et ses membres adhérents ou participants.
- Art. R922-34Le conseil d'administration de l'institution de retraite complémentaire est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer celle-ci.
- Art. R922-35L'instance représentative des adhérents et des participants au sein d'une institution de retraite complémentaire est définie par les statuts.
- Art. R922-36L'assemblée générale d'une institution de retraite complémentaire est composée paritairement de délégués représentant les membres adhérents et les membres participants désignés, élus, ou désignés…
- Art. R922-37L'assemblée générale, réunie en session ordinaire, est convoquée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.
- Art. R922-38L'assemblée générale, réunie en session ordinaire, entend le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du ou des commissaires aux comptes et approuve les comptes de l'exercice…
- Art. R922-39L'assemblée générale, réunie en session extraordinaire, se prononce sur les modifications statutaires, sur la fusion ou la dissolution de l'institution de retraite complémentaire.
- Art. R922-40Le comité paritaire d'approbation des comptes d'une institution de retraite complémentaire est composé paritairement de représentants des membres adhérents et des membres participants désignés selon…
- Art. R922-41Le comité paritaire d'approbation des comptes exerce les attributions mentionnées à l'article R.
- Art. R922-42Le comité paritaire d'approbation des comptes est convoqué par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.
Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations › Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations › Section 2 : Statuts, règlement et conseil d'administration › Sous-section 3 : Dispositions particulières aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire.
Art. R922-43Le règlement de la fédération fixe les principes qui régissent les rapports entre la fédération et les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent et les règles communes qu'elles doivent…- Art. R922-44Le conseil d'administration de la fédération est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer celle-ci.
- Art. R922-45Instance représentative des organisations signataires de l'accord collectif ayant institué un régime en application de l'article L.
- Art. R922-46L'instance représentative des adhérents et des participants d'une fédération d'institutions de retraite complémentaire est définie par l'accord collectif instituant le régime, et confirmée par ses…
- Art. R922-47L'assemblée générale d'une fédération d'institutions de retraite complémentaire est composée paritairement de délégués représentant les membres adhérents et les membres participants des institutions…
- Art. R922-48L'assemblée générale entend les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes de la fédération et sur les comptes combinés des institutions de retraite complémentaire et de la fédération.
- Art. R922-49La commission paritaire exerce les compétences définies au premier alinéa de l'article R.
Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations › Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations › Section 3 : Contrôle des institutions de retraite complémentaire › Sous-section 1 : Contrôle des institutions de retraite complémentaire par leur fédération.
Art. R922-50La fédération vérifie que les institutions de retraite complémentaire effectuent leurs opérations conformément à la réglementation en vigueur, aux dispositions des accords instituant le régime ainsi…- Art. R922-51Le contrôle par la fédération est effectué sur pièces ou sur place, avec ou sans préavis.
- Art. R922-52Lorsqu'une institution de retraite complémentaire ne s'est pas conformée aux obligations qui lui incombent ou n'a pas déféré aux injonctions de la fédération à la suite d'un contrôle, le conseil…
- Art. R922-53La fédération décide des sanctions mentionnées à l'article R.
Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations › Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations › Section 3 : Contrôle des institutions de retraite complémentaire › Sous-section 2 : Contrôle des institutions de retraite complémentaire et des fédérations par le commissaire aux comptes.
Art. R922-54Les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations appliquent le plan comptable mentionné à l'article L.- Art. R922-55Les commissaires aux comptes exercent les fonctions définies par le code de commerce, dans les conditions prévues par ce code, sous réserve des dispositions des articles R.
- Art. R922-56Une institution de retraite complémentaire a l'obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes et un ou plusieurs suppléants.
- Art. R922-57Les commissaires aux comptes des institutions de retraite complémentaire et de leurs fédérations établissent un rapport général de certification des comptes, accompagné d'un rapport spécial relatif…
- Art. R922-58Lorsque le commissaire aux comptes d'une institution de retraite complémentaire constate un grave manquement à un ou plusieurs des critères de gestion prévus par le règlement de la fédération ou…
- Art. R922-59Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge, selon le cas, des institutions de retraite complémentaire ou de leurs fédérations.
Titre II : Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations › Chapitre 2 : Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations › Section 3 : Contrôle des institutions de retraite complémentaire › Sous-section 3 : Devoir d'information des institutions de retraite complémentaire et des fédérations.
Art. R922-60Tout membre adhérent ou participant a le droit d'obtenir communication des statuts, des règlements et des comptes des trois derniers exercices de l'institution de retraite complémentaire et de la…- Art. R922-61Le ministre chargé de la sécurité sociale reçoit de la fédération communication :
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Dispositions préliminaires
Art. R931-1-1Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent pratiquer que des activités définies à l'article L.- Art. R931-1-2Toute institution de prévoyance ou union est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention :
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Constitution
Art. R931-1-3Les institutions de prévoyance sont constituées selon l'une des modalités suivantes :- Art. R931-1-4Les unions d'institutions de prévoyance sont constituées par la délibération concordante, en assemblée générale constitutive, de délégués élus ou désignés par le conseil d'administration de chaque…
- Art. R931-1-5Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les mentions et les rubriques que doivent comporter les statuts d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de…
- Art. R931-1-6Le fonds d'établissement des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance est destiné à faire face, dans les limites fixées par le programme d'activité mentionné à l'article…
- Art. R931-1-7Avant la constitution de l'institution ou de l'union, chacun des éléments constitutifs du fonds d'établissement est déposé, pour le compte de l'institution ou de l'union en formation, soit chez un…
- Art. R931-1-8Les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance peuvent prévoir la constitution d'un fonds de développement destiné à procurer à l'institution ou à l'union les…
- Art. R931-1-9I.-En ce qui concerne les institutions de prévoyance qui se constituent dans les conditions prévues au a ou au b de l'article R.
- Art. R931-1-10Dans le mois qui suit la constitution de toute institution de prévoyance et union d'institutions de prévoyance, une copie certifiée de la convention, de l'accord ou de la délibération mentionnée à…
- Art. R931-1-11Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés à l'article R.
- Art. R931-1-12Toute personne peut obtenir communication des pièces déposées au greffe du tribunal judiciaire ou s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de…
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Relations entre les unions d'institutions de prévoyance et leurs membres
Art. R931-1-13Les statuts d'une union d'institutions de prévoyance fixent les modalités selon lesquelles, en cas de manquement d'une institution à ses obligations vis-à-vis de l'union, le conseil d'administration…- Art. R931-1-14Lorsque l'adhésion à une union est réalisée par une institution de prévoyance membre dans le cadre d'une convention, le bulletin d'adhésion au règlement de l'union ou le contrat souscrit auprès de…
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale
Art. R931-1-15Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont constituées par la réunion en assemblée générale des représentants des organismes fondateurs.- Art. R931-1-16I.-Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale doivent fixer les conditions d'admission, de retrait ou d'exclusion des organismes affiliés à la société de groupe assurantiel…
- Art. R931-1-17La société de groupe assurantiel de protection sociale est administrée par un conseil d'administration composé de dix membres au moins.
- Art. R931-1-18Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale.
- Art. R931-1-19Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
- Art. R931-1-20Les postes d'administrateur devenus vacants par décès, démission ou perte du mandat de l'organisme qu'il représente, sont pourvus dans des conditions et délais définis par les statuts de la société…
- Art. R931-1-21Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société de groupe assurantiel de protection sociale et veille à leur mise en œuvre.
- Art. R931-1-22Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs.
- Art. R931-1-23Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et le cas échéant un vice-président.
- Art. R931-1-24En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.
- Art. R931-1-25Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le…
- Art. R931-1-26Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.
- Art. R931-1-27Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
- Art. R931-1-28Les articles R.
- Art. R931-1-29I.-Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts.
- Art. R931-1-30Toute société de groupe assurantiel de protection sociale constituée en violation des articles R.
- Art. R931-1-31La convention d'affiliation mentionnée au onzième alinéa de l'article L.
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance › Section 2 : Agrément administratif › Sous-section 1 : Agrément administratif des institutions de prévoyance et unions d'assurance
Art. R931-2-1Pour l'octroi de l'agrément prévu à l'article L.- Art. R931-2-2Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R.
- Art. R931-2-4Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent être agréées que pour pratiquer soit les branches ou sous-branches mentionnées aux 1,2 et 16 a de l'article R.
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance › Section 2 : Agrément administratif › Sous-section 2 : Agrément administratif des institutions de prévoyance et unions de réassurance
Art. R931-2-5-1Pour l'octroi de l'agrément prévu à l'article L.- Art. R931-2-5-2Les institutions et les unions de réassurance doivent limiter leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées.
- Art. R931-2-5-3Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R.
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance › Section 3 : (Fonctionnement) › Sous-section 2 : Gouvernance › Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration
Art. R931-3-1Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont administrées par un conseil d'administration composé de personnes physiques représentant, en nombre égal, les membres…- Art. R931-3-2Les statuts des institutions de prévoyance déterminent la composition du conseil d'administration.
- Art. R931-3-3Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés procèdent à la désignation d'administrateurs conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. R931-3-4Les administrateurs des unions d'institutions de prévoyance ainsi que leurs suppléants sont élus ou désignés dans les conditions fixées par les statuts, pour chacun des deux collèges, respectivement…
- Art. R931-3-5Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R931-3-6Toute élection ou désignation des administrateurs intervenue en violation des dispositions des articles R.
- Art. R931-3-7Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge, s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux…
- Art. R931-3-8Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d'administration d'institutions de prévoyance et d'unions d'institutions de prévoyance.
- Art. R931-3-9Un administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, d'un groupement dont l'institution ou l'union est membre, d'une personne morale liée directement ou…
- Art. R931-3-10Les postes d'administrateur devenus vacants par décès, démission ou perte de la qualité de membre de l'institution ou de l'union, par démission de l'organisation syndicale d'employeurs ou de…
- Art. R931-3-10-1Lorsque, en application de l'article L.
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance › Section 3 : (Fonctionnement) › Sous-section 2 : Gouvernance › Paragraphe 2 : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration
Art. R931-3-11Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance telles que définies à l'article L.- Art. R931-3-12Le conseil d'administration peut nommer en son sein une ou plusieurs commissions.
- Art. R931-3-13Le conseil d'administration délibère annuellement sur la politique de l'institution de prévoyance ou de l'union en matière d'égalité professionnelle et salariale.
- Art. R931-3-14Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par, selon…
- Art. R931-3-14-1Les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration.
- Art. R931-3-15Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance élit en alternance et pour une durée fixée par les statuts, inférieure à celle des fonctions…
- Art. R931-3-16Les statuts prévoient pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration et de vice-président une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-dix…
- Art. R931-3-17Nul ne peut exercer simultanément plus de trois mandats de président ou de vice-président du conseil d'administration d'une institution ou d'une union d'institutions de prévoyance.
- Art. R931-3-18Le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président organise et dirige les travaux du conseil d'administration, dont il rend compte à l'assemblée générale ou à la commission…
- Art. R931-3-19Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
- Art. R931-3-20A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs, au directeur général et aux directeurs généraux délégués de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance…
- Art. R931-3-21Les fonctions d'administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance sont gratuites.
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance › Section 3 : (Fonctionnement) › Sous-section 2 : Gouvernance › Paragraphe 3 : Direction générale
Art. R931-3-22La direction générale de l'institution de prévoyance ou de l'union est assumée, sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, par une personne…- Art. R931-3-22-1Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration.
- Art. R931-3-22-2I.-Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de l'institution de prévoyance ou de l'union.
- Art. R931-3-22-3Tout candidat aux fonctions de directeur général ou de directeur général délégué d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance doit faire connaître au conseil…
- Art. R931-3-22-4L'exercice des fonctions de directeur général ou de directeur général délégué est soumis à une limite d'âge fixée par les statuts, qui ne peut être inférieure à l'âge prévu au 1° de l'article L.
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance › Section 3 : (Fonctionnement) › Sous-section 2 : Gouvernance › Paragraphe 4 : Conventions réglementées
Art. R931-3-24Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance, ou toute personne morale à laquelle elle a délégué…- Art. R931-3-25Les dispositions de l'article R.
- Art. R931-3-26Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article R.
- Art. R931-3-27L'administrateur ou le dirigeant est tenu d'informer le conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance dès qu'il a connaissance d'une convention à…
- Art. R931-3-28Les conventions approuvées, comme celles qui sont désapprouvées, par la commission paritaire ou l'assemblée générale produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans…
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance › Section 3 : (Fonctionnement) › Sous-section 2 : Gouvernance › Paragraphe 5 : Dispositions générales et attributions de la Commission paritaire, de l'employeur et de l'assemblée générale
Art. R931-3-29Les attributions mentionnées aux articles R.- Art. R931-3-30La commission paritaire, l'employeur et les intéressés ou l'assemblée générale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R.
- Art. R931-3-31Les décisions autres que celles mentionnées à l'article R.
- Art. R931-3-32Lorsque les circonstances le justifient, les commissaires aux comptes et les liquidateurs peuvent convoquer la commission paritaire ou enjoindre à l'employeur de consulter les intéressés.
- Art. R931-3-33Le conseil d'administration adresse ou met à la disposition en temps utile, selon le cas, des membres de la commission paritaire, des membres de l'assemblée générale ou de l'employeur et des…
- Art. R931-3-34Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des documents dont tout membre adhérent ou participant de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance a…
- Art. R931-3-35Lorsqu'une institution ou une union refuse à un membre adhérent ou à un membre participant, en totalité ou en partie, communication des documents mentionnés aux articles R.
- Art. R931-3-36Les décisions prises en violation des articles R.
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance › Section 3 : (Fonctionnement) › Sous-section 2 : Gouvernance › Paragraphe 6 : Composition et fonctionnement des assemblées générales
Art. R931-3-37Les statuts de l'institution ou de l'union déterminent la composition de l'assemblée générale sous réserve des dispositions des articles R.- Art. R931-3-38L'assemblée générale des institutions de prévoyance est composée soit de l'ensemble des membres adhérents et des membres participants, soit de délégués désignés ou élus représentant les membres…
- Art. R931-3-39Lorsque l'assemblée générale d'une institution de prévoyance est composée de délégués nommés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les statuts fixent les modalités de leur…
- Art. R931-3-40L'assemblée générale des unions d'institutions de prévoyance est constituée soit de délégués désignés par chacun des deux collèges des conseils d'administration des institutions qui en sont membres…
- Art. R931-3-41Lorsqu'elle se réunit pour exercer les attributions fixées par l'article R.
- Art. R931-3-42L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.
- Art. R931-3-43L'ordre du jour de l'assemblée générale est fixé par l'auteur de la convocation.
- Art. R931-3-44Tout membre de l'assemblée générale peut voter par procuration ou par correspondance.
- Art. R931-3-45Les délibérations prises en violation des articles R.
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance › Section 3 : (Fonctionnement) › Sous-section 2 : Gouvernance › Paragraphe 7 : Système de gouvernance applicable aux institutions de prévoyance et unions relevant du régime dit “ solvabilité II ”
Art. R931-3-45-1L'exigence de compétence mentionnée au VII de l'article L.- Art. R931-3-45-2Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre III du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L.
- Art. R931-3-45-3Le directeur général et le ou les directeurs généraux délégués dirigent effectivement l'institution de prévoyance ou l'union au sens de l'article L.
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance › Section 3 : (Fonctionnement) › Sous-section 3 : Régime prudentiel et financier
Art. R931-3-46Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds de développement est autorisé conformément aux dispositions de l'article R.- Art. R931-3-47Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité…
- Art. R931-3-48La délibération mentionnée à l'article R.
- Art. R931-3-49Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts que les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance contractent sur la…
- Art. R931-3-50Il est porté chaque année dans les charges de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des…
- Art. R931-3-51Toute émission de titres participatifs ou de titres subordonnés dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R931-3-52Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateur, directeur général ou directeur général délégué des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance qu'ils…
- Art. R931-3-53Les personnes ayant été administrateur, directeur général ou directeur général délégué ou salariés d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne peuvent être nommées…
- Art. R931-3-54Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des…
- Art. R931-3-55En dehors des cas prévus à l'article R.
- Art. R931-3-56Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices.
- Art. R931-3-57En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, à la demande du conseil d'administration ou, selon le cas, de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, être relevés…
- Art. R931-3-58Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation…
- Art. R931-3-59Lorsque le commissaire aux comptes d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la…
- Art. R931-3-60Lorsque le comité d'entreprise ou, s'il n'est pas constitué, les délégués du personnel ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'institution…
- Art. R931-3-61Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d'administration, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'aux commissions paritaires ou aux assemblées générales.
- Art. R931-3-62Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance.
- Art. R931-3-63Les commissaires aux comptes signalent à la plus proche commission paritaire ou assemblée générale les irrégularités ou inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
- Art. R931-3-64Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de l'institution ou de l'union que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice…
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance › Section 4 : Transfert de portefeuille - Fusion et scission › Sous-section 1 : Transfert de portefeuille
Art. R931-4-1Les actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats relevant du a de l'article L.Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance › Section 4 : Transfert de portefeuille - Fusion et scission › Sous-section 2 : Fusion et scission
Art. R931-4-3Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, les institutions ou unions participantes…- Art. R931-4-4La fusion ou la scission prend effet à la date de publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuvant l'opération, sauf si la décision…
- Art. R931-4-5Le conseil d'administration de chacune des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance qui participent à une fusion ou une scission établit un projet de fusion ou de scission…
- Art. R931-4-6Le conseil d'administration de chaque institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance participant à l'opération établit un rapport écrit qu'il adresse ou met à la disposition, selon…
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance › Section 5 : Redressement, mesure de sauvegarde et d'assainissement, dissolution et liquidation
Art. R931-5-1Hormis les cas de fusion et de scission, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.- Art. R931-5-2La dissolution anticipée d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance est prononcée selon les formes prévues au premier alinéa de l'article R.
- Art. R931-5-3L'avenant à la convention ou à l'accord collectif, l'avenant à l'accord ratifié par la majorité des intéressés ou le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale sont transmis dans un…
- Art. R931-5-4I.-Le chapitre V du titre II du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de prévoyance et unions mentionnées aux articles L.
- Art. R931-5-5Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L.
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance › Section 8 : Privilèges
Art. R931-8-1Le montant de la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnée au premier alinéa de l'article L.- Art. R931-8-2Le montant de la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnés respectivement aux articles L.
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance › Section 9 : Sanctions
Art. R931-9-1Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance, d'une union d'institutions de prévoyance ou d'une…Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance › Section 11 : Comptes et états statistiques
Art. R931-11-1Les dispositions du titre IV du Livre III du code des assurances, à l'exception du chapitre IV, s'appliquent aux institutions de prévoyance, aux unions d'institutions de prévoyance et aux…- Art. R931-11-9I.-La quote-part mentionnée à l'article L.
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance › Section 12 : Fonds paritaire de garantie.
Art. R931-12-1Le fonds paritaire de garantie institué par l'article L.- Art. R931-12-2Les membres adhérents, les membres participants, leurs ayants droit et les bénéficiaires de prestations relevant de toutes les branches définies à l'article R.
- Art. R931-12-3Le collège institué à l'article L.
- Art. R931-12-4L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats présentant les mêmes caractéristiques.
- Art. R931-12-5L'organisme cessionnaire présente au fonds paritaire de garantie la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. R931-12-6Le liquidateur demande au fonds paritaire de garantie le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R931-12-7Dès la notification prévue au I de l'article L.
- Art. R931-12-8Le membre adhérent, le membre participant, l'ayant droit, le bénéficiaire de prestations ou l'organisme cessionnaire qui conteste une décision du fonds paritaire de garantie saisit la juridiction…
- Art. R931-12-9Le règlement du fonds paritaire de garantie fixe les conditions de fonctionnement du fonds, de versement des sommes dues aux membres adhérents, membres participants, ayants droit ou bénéficiaires…
- Art. R931-12-10Les décisions du fonds paritaire de garantie sont communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale.
- Art. R931-12-11Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R931-12-12Si le fonds paritaire de garantie intervient dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R931-12-13En cas d'intervention du fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R931-12-15Le règlement du fonds paritaire de garantie détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.
- Art. R931-12-16Une provision est constituée dans la comptabilité du fonds paritaire de garantie pour enregistrer les cotisations versées par les institutions ou unions adhérentes, les produits financiers générés…
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance › Section 1 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire.
Art. R932-1-1Les règlements et les bulletins d'adhésion des institutions de prévoyance ou de leurs unions ainsi que leurs contrats sont rédigés par écrit, en français et en caractères apparents.- Art. R932-1-2La remise des documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L.
- Art. R932-1-3En cas de modification d'un règlement ou d'un contrat relatif à une ou plusieurs des garanties collectives mentionnées à l'article L.
- Art. R932-1-4Les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garanties sont mentionnées dans la notice d'information prévue à l'article L.
- Art. R932-1-5Lorsque la cotisation annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. R932-1-6La résiliation par l'adhérent d'une adhésion à un règlement ou d'un contrat souscrit auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union s'effectue selon l'une des modalités prévues à l'article L.
- Art. R932-1-6-1Les dispositions de l'article R.
- Art. R932-1-6-2I.-Relèvent du premier alinéa de l'article L.
- Art. R932-1-6-3I.-Pour les règlements ou contrats mentionnés à l'article R.
- Art. R932-1-6-4L'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R932-1-7Lorsque la convention ou l'accord collectif qui déterminent la ou les garanties collectives mentionnées à l'article L.
- Art. R932-1-8Le document d'information sur le produit d'assurance mentionné à l'article L.
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance › Section 2 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles.
Art. R932-2-1I.-Les dispositions des articles R.- Art. R932-2-2I.-En ce qui concerne les opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance et de leurs unions, la notice d'information prévue à l'article L.
- Art. R932-2-3Pour l'application du III de l'article L.
- Art. D932-2-4Pour l'application du 3° du II de l'article L.
- Art. R932-2-5Les dispositions de l'article R.
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance › Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation.
Art. R932-3-1Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R932-3-2Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises à l'article L.
- Art. R932-3-3I.-Les articles R.
- Art. R932-3-4I.-Le I de l'article R.
- Art. R932-3-5Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances est applicable aux institutions de prévoyance et unions, sous réserve des adaptations prévues aux deuxième à septième alinéas de…
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance › Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif › Sous-section 1 : Contenu du règlement.
Art. R932-4-1Les opérations collectives prévues à l'article L.- Art. R932-4-2Les opérations collectives prévues à l'article L.
- Art. R932-4-2-1Les institutions de prévoyance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ne peuvent réaliser les opérations…
- Art. R932-4-2-2Le règlement comporte, outre les énonciations mentionnées à l'article R.
- Art. R932-4-2-3Lorsque le règlement prévoit des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente, cette baisse ne peut intervenir que lorsque le rapport entre, d'une part, la somme de la…
- Art. R932-4-2-4I.-Les informations techniques et financières prévues aux 7° et 8° du I de l'article L.
- Art. R932-4-2-5Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, propose la souscription de règlements contrevenant aux dispositions de la présente section, ou fait souscrire de tels règlements, est punie de la…
- Art. R932-4-3Les prélèvements à appliquer aux cotisations sont déterminés dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
- Art. R932-4-4Les provisions techniques des opérations prévues à l'article L.
- Art. R932-4-4-1I.-Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article R.
- Art. R932-4-4-2Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs règlements, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacun de ces règlements, sont, notamment pour…
- Art. R932-4-4-3I.-Lorsque, pour une institution de prévoyance ou union n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L.
- Art. R932-4-4-4Les institutions de prévoyance réassurant proportionnellement de manière uniforme les engagements d'un règlement appliquent à ce titre les articles R.
- Art. R932-4-5Il est ouvert, pour chacun des participants cotisants ou bénéficiaires, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année.
- Art. R932-4-6Il ne peut être stipulé aucun avantage gratuit pour les opérations collectives prévues à l'article L.
- Art. R932-4-7Pour chaque règlement relevant de l'article L.
- Art. R932-4-8Le règlement d'opérations collectives prévues à l'article L.
- Art. R932-4-9Le nombre de participants à un règlement, y compris non cotisants et retraités, ne peut être inférieur à 1 000.
- Art. R932-4-10En cas de cessation de paiement des cotisations, le règlement peut prévoir la déchéance des droits acquis si le participant ne justifie pas du versement d'au moins deux années de cotisations.
- Art. R932-4-11Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R.
- Art. R932-4-12Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité déterminée par le règlement auquel…
- Art. R932-4-13La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année par l'institution ou l'union, dans les conditions prévues par le règlement et sous réserve du respect des…
- Art. R932-4-15Chaque année, l'institution ou l'union calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base…
- Art. R932-4-16I.-Lorsque, pour un règlement donné, le rapport de la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes…
- Art. D932-4-17I.-Pour les droits en cours de constitution des opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, le règlement prévoit la faculté de transfert mentionnée au…
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance › Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif › Sous-section 2 : Conversion du règlement.
Art. R932-4-18Lorsque le rapport, évalué en fin d'exercice, entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision…- Art. R932-4-19Lorsque le nombre de participants cotisants à un règlement, y compris non cotisants et retraités, est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R.
- Art. R932-4-20La conversion du règlement entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des opérations concernées en opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions…
- Art. R932-4-21En cas de conversion d'un ou de plusieurs règlements dans les conditions mentionnées aux articles R.
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance › Section 5 : Dispositions relatives aux opérations de retraite professionnelle supplémentaire
Art. R932-5-5Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions sont établis d'après des tables de mortalité et des taux définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.- Art. R932-5-6I.-Pour l'application de l'article L.
- Art. R932-5-7Pour l'application de l'article L.
- Art. R932-5-8Le comité de surveillance émet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R932-5-9Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R932-5-10Les provisions techniques correspondant aux opérations mentionnées à l'article L.
- Art. R932-5-11Toute institution de prévoyance ou union projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord…
- Art. R932-5-11-1Lorsque, dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L.
- Art. R932-5-12Les modalités techniques de mise en œuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance › Section 7 : Dispositions transitoires relatives aux institutions de prévoyance issues de la transformation d'une institution de retraite supplémentaire en institution de prévoyance ou ayant fusionné avec une telle institution.
Art. R932-7-1Les institutions de prévoyance issues de la transformation d'une institution de retraite supplémentaire ou ayant fusionné avec une telle institution bénéficient des dispositions de la présente…- Art. R932-7-2I.
- Art. R932-7-3Lorsque l'institution de prévoyance n'a pas constitué l'intégralité des provisions techniques correspondant à l'ensemble des engagements restant ou mis à sa charge, elle doit, pour obtenir…
- Art. R932-7-4Pour les opérations relevant du a de l'article R.
- Art. R932-7-5Pour les opérations relevant du b de l'article R.
- Art. R932-7-7Pendant la durée d'application du plan de provisionnement mentionné aux articles R.
- Art. R932-7-8Jusqu'au terme de la période transitoire prévue à l'article R.
Titre IV : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraite professionnelle supplémentaire › Chapitre Ier : Institutions de gestion de retraite supplémentaire
Art. R941-1Les institutions de gestion de retraite supplémentaire sont régies par les dispositions du présent chapitre ainsi que par leurs statuts.- Art. R941-2Toute institution de gestion de retraite supplémentaire est désignée par une dénomination sociale suivie de la mention :
- Art. R941-3Les statuts des institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnent obligatoirement :
- Art. R941-4Les statuts de l'institution de gestion de retraite supplémentaire ainsi que, selon les cas, la convention, l'accord collectif ou le procès-verbal de l'assemblée générale de l'institution approuvant…
- Art. R941-5Les dispositions des articles R.
Titre IV : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraite professionnelle supplémentaire › Chapitre II : Institutions de retraite professionnelle supplémentaire › Section 1 : Dispositions générales
Art. R942-1Toute institution de retraite professionnelle supplémentaire est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention :- Art. R942-1-1Les autres régimes d'assurance de groupe mentionnés au premier alinéa de l'article L.
Titre IV : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraite professionnelle supplémentaire › Chapitre II : Institutions de retraite professionnelle supplémentaire › Section 2 : Agrément
Art. R942-2Le chapitre II du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.Titre IV : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraite professionnelle supplémentaire › Chapitre II : Institutions de retraite professionnelle supplémentaire › Section 3 : Retrait d'agrément
Art. R942-3Le chapitre III du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.Titre IV : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraite professionnelle supplémentaire › Chapitre II : Institutions de retraite professionnelle supplémentaire › Section 4 : Transfert de portefeuille
Art. R942-4Le chapitre IV du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.- Art. R942-4-1La section II du titre VII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.
Titre IV : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraite professionnelle supplémentaire › Chapitre II : Institutions de retraite professionnelle supplémentaire › Section 5 : Règles financières et prudentielles
Art. R942-5Le chapitre V du titre VIII du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.Titre V : Contrôle des institutions
Art. R951-4-1Le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance de méconnaître les obligations ou interdictions résultant de l'article R.