Section 2 : Statuts, règlement et conseil d'administration
Code de la sécurité sociale · articles R922-11 à R922-49 · 39 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions communes. articles R922-11 à R922-31
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux institutions de retraite complémentaire. articles R922-32 à R922-42
- Sous-section 3 : Dispositions particulières aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire. articles R922-43 à R922-49
02Articles
Les 39 articles
Sous-section 1 : Dispositions communes.
Art. R922-11Les statuts des institutions de retraite complémentaire et des fédérations fixent les règles de fonctionnement interne de ces organismes.- Art. R922-12La dénomination d'une institution de retraite complémentaire est suivie de la mention :
- Art. R922-13Les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations sont administrées par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des membres adhérents et des membres…
- Art. R922-14La durée des fonctions d'administrateur est fixée par les statuts de l'institution ou de la fédération dans la limite de six années.
- Art. R922-15Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d'administration d'institutions de retraite complémentaire ou de fédérations.
- Art. R922-16Un administrateur d'une institution de retraite complémentaire, d'un groupement dont l'institution est membre, d'une personne morale liée directement ou indirectement à l'institution par convention…
- Art. R922-17Les postes d'administrateur deviennent vacants par décès, démission ou perte de la qualité de membre de l'institution de retraite complémentaire ou d'administrateur de la fédération, ou encore…
- Art. R922-18Le conseil d'administration peut nommer en son sein une ou plusieurs commissions.
- Art. R922-19Le conseil d'administration élit en alternance un président et un vice-président choisis parmi les administrateurs appartenant à des collèges différents.
- Art. R922-20Nul ne peut exercer simultanément plus de deux mandats de président ou de vice-président d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération.
- Art. R922-21Dans les rapports avec les tiers, l'institution de retraite complémentaire ou la fédération est engagée par les actes du conseil d'administration, même lorsque ceux-ci ne relèvent pas de leur objet…
- Art. R922-22Le président du conseil d'administration, ou en cas d'empêchement, le vice-président, convoque le conseil d'administration au moins deux fois par an.
- Art. R922-23Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés et les décisions sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés…
- Art. R922-24Sont considérés comme dirigeants d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération les membres du conseil d'administration, le directeur général, toute personne à laquelle il a été…
- Art. R922-25A peine de nullité du contrat, il est interdit aux dirigeants de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de l'institution ou de la fédération, de se faire consentir par…
- Art. R922-26Les fonctions d'administrateur d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération sont gratuites.
- Art. R922-27Les statuts de l'institution de retraite complémentaire ou de la fédération fixent les conditions d'établissement et de contrôle, ainsi que la durée et les modalités de renouvellement de la…
- Art. R922-28Tout candidat aux fonctions de directeur général d'une institution de retraite complémentaire ou d'une fédération doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à…
- Art. R922-29L'exercice des fonctions de directeur général est soumis à une limite d'âge fixée par les statuts, qui ne peut être inférieure à l'âge prévu au 1° de l'article L.
- Art. R922-30Toute convention intervenant entre une institution de retraite complémentaire ou une fédération ou toute personne morale à qui elle a délégué tout ou partie de sa gestion et l'un de ses dirigeants…
- Art. R922-31Les articles R.
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux institutions de retraite complémentaire.
Art. R922-32Les statuts des institutions de retraite complémentaire doivent être conformes au modèle arrêté pour chaque fédération par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de la fédération…- Art. R922-33Le règlement d'une institution de retraite complémentaire comprend l'ensemble des règles régissant les rapports entre l'institution de retraite complémentaire et ses membres adhérents ou participants.
- Art. R922-34Le conseil d'administration de l'institution de retraite complémentaire est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer celle-ci.
- Art. R922-35L'instance représentative des adhérents et des participants au sein d'une institution de retraite complémentaire est définie par les statuts.
- Art. R922-36L'assemblée générale d'une institution de retraite complémentaire est composée paritairement de délégués représentant les membres adhérents et les membres participants désignés, élus, ou désignés…
- Art. R922-37L'assemblée générale, réunie en session ordinaire, est convoquée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.
- Art. R922-38L'assemblée générale, réunie en session ordinaire, entend le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du ou des commissaires aux comptes et approuve les comptes de l'exercice…
- Art. R922-39L'assemblée générale, réunie en session extraordinaire, se prononce sur les modifications statutaires, sur la fusion ou la dissolution de l'institution de retraite complémentaire.
- Art. R922-40Le comité paritaire d'approbation des comptes d'une institution de retraite complémentaire est composé paritairement de représentants des membres adhérents et des membres participants désignés selon…
- Art. R922-41Le comité paritaire d'approbation des comptes exerce les attributions mentionnées à l'article R.
- Art. R922-42Le comité paritaire d'approbation des comptes est convoqué par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.
Sous-section 3 : Dispositions particulières aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire.
Art. R922-43Le règlement de la fédération fixe les principes qui régissent les rapports entre la fédération et les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent et les règles communes qu'elles doivent…- Art. R922-44Le conseil d'administration de la fédération est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer celle-ci.
- Art. R922-45Instance représentative des organisations signataires de l'accord collectif ayant institué un régime en application de l'article L.
- Art. R922-46L'instance représentative des adhérents et des participants d'une fédération d'institutions de retraite complémentaire est définie par l'accord collectif instituant le régime, et confirmée par ses…
- Art. R922-47L'assemblée générale d'une fédération d'institutions de retraite complémentaire est composée paritairement de délégués représentant les membres adhérents et les membres participants des institutions…
- Art. R922-48L'assemblée générale entend les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes de la fédération et sur les comptes combinés des institutions de retraite complémentaire et de la fédération.
- Art. R922-49La commission paritaire exerce les compétences définies au premier alinéa de l'article R.