Sous-section 2 : Dispositions particulières aux institutions de retraite complémentaire.
Code de la sécurité sociale · articles R922-32 à R922-42 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R922-32Les statuts des institutions de retraite complémentaire doivent être conformes au modèle arrêté pour chaque fédération par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de la fédération…
- Art. R922-33Le règlement d'une institution de retraite complémentaire comprend l'ensemble des règles régissant les rapports entre l'institution de retraite complémentaire et ses membres adhérents ou participants.
- Art. R922-34Le conseil d'administration de l'institution de retraite complémentaire est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer celle-ci.
- Art. R922-35L'instance représentative des adhérents et des participants au sein d'une institution de retraite complémentaire est définie par les statuts.
- Art. R922-36L'assemblée générale d'une institution de retraite complémentaire est composée paritairement de délégués représentant les membres adhérents et les membres participants désignés, élus, ou désignés…
- Art. R922-37L'assemblée générale, réunie en session ordinaire, est convoquée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.
- Art. R922-38L'assemblée générale, réunie en session ordinaire, entend le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du ou des commissaires aux comptes et approuve les comptes de l'exercice…
- Art. R922-39L'assemblée générale, réunie en session extraordinaire, se prononce sur les modifications statutaires, sur la fusion ou la dissolution de l'institution de retraite complémentaire.
- Art. R922-40Le comité paritaire d'approbation des comptes d'une institution de retraite complémentaire est composé paritairement de représentants des membres adhérents et des membres participants désignés selon…
- Art. R922-41Le comité paritaire d'approbation des comptes exerce les attributions mentionnées à l'article R.
- Art. R922-42Le comité paritaire d'approbation des comptes est convoqué par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.