Sous-section 2 : Dispositions particulières aux institutions de retraite complémentaire.

Code de la sécurité sociale · articles R922-32 à R922-42 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R922-32Les statuts des institutions de retraite complémentaire doivent être conformes au modèle arrêté pour chaque fédération par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de la fédération…
  2. Art. R922-33Le règlement d'une institution de retraite complémentaire comprend l'ensemble des règles régissant les rapports entre l'institution de retraite complémentaire et ses membres adhérents ou participants.
  3. Art. R922-34Le conseil d'administration de l'institution de retraite complémentaire est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer celle-ci.
  4. Art. R922-35L'instance représentative des adhérents et des participants au sein d'une institution de retraite complémentaire est définie par les statuts.
  5. Art. R922-36L'assemblée générale d'une institution de retraite complémentaire est composée paritairement de délégués représentant les membres adhérents et les membres participants désignés, élus, ou désignés…
  6. Art. R922-37L'assemblée générale, réunie en session ordinaire, est convoquée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.
  7. Art. R922-38L'assemblée générale, réunie en session ordinaire, entend le rapport de gestion du conseil d'administration et le rapport du ou des commissaires aux comptes et approuve les comptes de l'exercice…
  8. Art. R922-39L'assemblée générale, réunie en session extraordinaire, se prononce sur les modifications statutaires, sur la fusion ou la dissolution de l'institution de retraite complémentaire.
  9. Art. R922-40Le comité paritaire d'approbation des comptes d'une institution de retraite complémentaire est composé paritairement de représentants des membres adhérents et des membres participants désignés selon…
  10. Art. R922-41Le comité paritaire d'approbation des comptes exerce les attributions mentionnées à l'article R.
  11. Art. R922-42Le comité paritaire d'approbation des comptes est convoqué par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.