Section 12 : Fonds paritaire de garantie.

Code de la sécurité sociale · articles R931-12-1 à R931-12-16 · 15 articles

01Articles

Les 15 articles

  1. Art. R931-12-1Le fonds paritaire de garantie institué par l'article L.
  2. Art. R931-12-2Les membres adhérents, les membres participants, leurs ayants droit et les bénéficiaires de prestations relevant de toutes les branches définies à l'article R.
  3. Art. R931-12-3Le collège institué à l'article L.
  4. Art. R931-12-4L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats présentant les mêmes caractéristiques.
  5. Art. R931-12-5L'organisme cessionnaire présente au fonds paritaire de garantie la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L.
  6. Art. R931-12-6Le liquidateur demande au fonds paritaire de garantie le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  7. Art. R931-12-7Dès la notification prévue au I de l'article L.
  8. Art. R931-12-8Le membre adhérent, le membre participant, l'ayant droit, le bénéficiaire de prestations ou l'organisme cessionnaire qui conteste une décision du fonds paritaire de garantie saisit la juridiction…
  9. Art. R931-12-9Le règlement du fonds paritaire de garantie fixe les conditions de fonctionnement du fonds, de versement des sommes dues aux membres adhérents, membres participants, ayants droit ou bénéficiaires…
  10. Art. R931-12-10Les décisions du fonds paritaire de garantie sont communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale.
  11. Art. R931-12-11Sous réserve des dispositions de l'article R.
  12. Art. R931-12-12Si le fonds paritaire de garantie intervient dans les conditions prévues à l'article L.
  13. Art. R931-12-13En cas d'intervention du fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues à l'article L.
  14. Art. R931-12-15Le règlement du fonds paritaire de garantie détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.
  15. Art. R931-12-16Une provision est constituée dans la comptabilité du fonds paritaire de garantie pour enregistrer les cotisations versées par les institutions ou unions adhérentes, les produits financiers générés…