Chapitre I : Institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance

Code de la sécurité sociale · articles R931-1-1 à R931-12-16 · 139 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 139 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Dispositions préliminaires

    Art. R931-1-1Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent pratiquer que des activités définies à l'article L.
  2. Art. R931-1-2Toute institution de prévoyance ou union est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention :
  3. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Constitution

    Art. R931-1-3Les institutions de prévoyance sont constituées selon l'une des modalités suivantes :
  4. Art. R931-1-4Les unions d'institutions de prévoyance sont constituées par la délibération concordante, en assemblée générale constitutive, de délégués élus ou désignés par le conseil d'administration de chaque…
  5. Art. R931-1-5Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les mentions et les rubriques que doivent comporter les statuts d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de…
  6. Art. R931-1-6Le fonds d'établissement des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance est destiné à faire face, dans les limites fixées par le programme d'activité mentionné à l'article…
  7. Art. R931-1-7Avant la constitution de l'institution ou de l'union, chacun des éléments constitutifs du fonds d'établissement est déposé, pour le compte de l'institution ou de l'union en formation, soit chez un…
  8. Art. R931-1-8Les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance peuvent prévoir la constitution d'un fonds de développement destiné à procurer à l'institution ou à l'union les…
  9. Art. R931-1-9I.-En ce qui concerne les institutions de prévoyance qui se constituent dans les conditions prévues au a ou au b de l'article R.
  10. Art. R931-1-10Dans le mois qui suit la constitution de toute institution de prévoyance et union d'institutions de prévoyance, une copie certifiée de la convention, de l'accord ou de la délibération mentionnée à…
  11. Art. R931-1-11Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés à l'article R.
  12. Art. R931-1-12Toute personne peut obtenir communication des pièces déposées au greffe du tribunal judiciaire ou s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de…
  13. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Relations entre les unions d'institutions de prévoyance et leurs membres

    Art. R931-1-13Les statuts d'une union d'institutions de prévoyance fixent les modalités selon lesquelles, en cas de manquement d'une institution à ses obligations vis-à-vis de l'union, le conseil d'administration…
  14. Art. R931-1-14Lorsque l'adhésion à une union est réalisée par une institution de prévoyance membre dans le cadre d'une convention, le bulletin d'adhésion au règlement de l'union ou le contrat souscrit auprès de…
  15. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale

    Art. R931-1-15Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont constituées par la réunion en assemblée générale des représentants des organismes fondateurs.
  16. Art. R931-1-16I.-Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale doivent fixer les conditions d'admission, de retrait ou d'exclusion des organismes affiliés à la société de groupe assurantiel…
  17. Art. R931-1-17La société de groupe assurantiel de protection sociale est administrée par un conseil d'administration composé de dix membres au moins.
  18. Art. R931-1-18Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale.
  19. Art. R931-1-19Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
  20. Art. R931-1-20Les postes d'administrateur devenus vacants par décès, démission ou perte du mandat de l'organisme qu'il représente, sont pourvus dans des conditions et délais définis par les statuts de la société…
  21. Art. R931-1-21Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société de groupe assurantiel de protection sociale et veille à leur mise en œuvre.
  22. Art. R931-1-22Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs.
  23. Art. R931-1-23Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et le cas échéant un vice-président.
  24. Art. R931-1-24En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.
  25. Art. R931-1-25Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le…
  26. Art. R931-1-26Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.
  27. Art. R931-1-27Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
  28. Art. R931-1-28Les articles R.
  29. Art. R931-1-29I.-Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts.
  30. Art. R931-1-30Toute société de groupe assurantiel de protection sociale constituée en violation des articles R.
  31. Art. R931-1-31La convention d'affiliation mentionnée au onzième alinéa de l'article L.
  32. Section 2 : Agrément administratif › Sous-section 1 : Agrément administratif des institutions de prévoyance et unions d'assurance

    Art. R931-2-1Pour l'octroi de l'agrément prévu à l'article L.
  33. Art. R931-2-2Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R.
  34. Art. R931-2-4Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent être agréées que pour pratiquer soit les branches ou sous-branches mentionnées aux 1,2 et 16 a de l'article R.
  35. Section 2 : Agrément administratif › Sous-section 2 : Agrément administratif des institutions de prévoyance et unions de réassurance

    Art. R931-2-5-1Pour l'octroi de l'agrément prévu à l'article L.
  36. Art. R931-2-5-2Les institutions et les unions de réassurance doivent limiter leur objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées.
  37. Art. R931-2-5-3Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R.
  38. Section 3 : (Fonctionnement) › Sous-section 2 : Gouvernance › Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration

    Art. R931-3-1Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont administrées par un conseil d'administration composé de personnes physiques représentant, en nombre égal, les membres…
  39. Art. R931-3-2Les statuts des institutions de prévoyance déterminent la composition du conseil d'administration.
  40. Art. R931-3-3Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés procèdent à la désignation d'administrateurs conformément aux dispositions de l'article R.
  41. Art. R931-3-4Les administrateurs des unions d'institutions de prévoyance ainsi que leurs suppléants sont élus ou désignés dans les conditions fixées par les statuts, pour chacun des deux collèges, respectivement…
  42. Art. R931-3-5Sous réserve des dispositions de l'article R.
  43. Art. R931-3-6Toute élection ou désignation des administrateurs intervenue en violation des dispositions des articles R.
  44. Art. R931-3-7Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge, s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux…
  45. Art. R931-3-8Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d'administration d'institutions de prévoyance et d'unions d'institutions de prévoyance.
  46. Art. R931-3-9Un administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, d'un groupement dont l'institution ou l'union est membre, d'une personne morale liée directement ou…
  47. Art. R931-3-10Les postes d'administrateur devenus vacants par décès, démission ou perte de la qualité de membre de l'institution ou de l'union, par démission de l'organisation syndicale d'employeurs ou de…
  48. Art. R931-3-10-1Lorsque, en application de l'article L.
  49. Section 3 : (Fonctionnement) › Sous-section 2 : Gouvernance › Paragraphe 2 : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration

    Art. R931-3-11Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance telles que définies à l'article L.
  50. Art. R931-3-12Le conseil d'administration peut nommer en son sein une ou plusieurs commissions.
  51. Art. R931-3-13Le conseil d'administration délibère annuellement sur la politique de l'institution de prévoyance ou de l'union en matière d'égalité professionnelle et salariale.
  52. Art. R931-3-14Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par, selon…
  53. Art. R931-3-14-1Les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration.
  54. Art. R931-3-15Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance élit en alternance et pour une durée fixée par les statuts, inférieure à celle des fonctions…
  55. Art. R931-3-16Les statuts prévoient pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration et de vice-président une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-dix…
  56. Art. R931-3-17Nul ne peut exercer simultanément plus de trois mandats de président ou de vice-président du conseil d'administration d'une institution ou d'une union d'institutions de prévoyance.
  57. Art. R931-3-18Le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président organise et dirige les travaux du conseil d'administration, dont il rend compte à l'assemblée générale ou à la commission…
  58. Art. R931-3-19Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
  59. Art. R931-3-20A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs, au directeur général et aux directeurs généraux délégués de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance…
  60. Art. R931-3-21Les fonctions d'administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance sont gratuites.
  61. Section 3 : (Fonctionnement) › Sous-section 2 : Gouvernance › Paragraphe 3 : Direction générale

    Art. R931-3-22La direction générale de l'institution de prévoyance ou de l'union est assumée, sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, par une personne…
  62. Art. R931-3-22-1Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration.
  63. Art. R931-3-22-2I.-Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de l'institution de prévoyance ou de l'union.
  64. Art. R931-3-22-3Tout candidat aux fonctions de directeur général ou de directeur général délégué d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance doit faire connaître au conseil…
  65. Art. R931-3-22-4L'exercice des fonctions de directeur général ou de directeur général délégué est soumis à une limite d'âge fixée par les statuts, qui ne peut être inférieure à l'âge prévu au 1° de l'article L.
  66. Section 3 : (Fonctionnement) › Sous-section 2 : Gouvernance › Paragraphe 4 : Conventions réglementées

    Art. R931-3-24Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance, ou toute personne morale à laquelle elle a délégué…
  67. Art. R931-3-25Les dispositions de l'article R.
  68. Art. R931-3-26Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article R.
  69. Art. R931-3-27L'administrateur ou le dirigeant est tenu d'informer le conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance dès qu'il a connaissance d'une convention à…
  70. Art. R931-3-28Les conventions approuvées, comme celles qui sont désapprouvées, par la commission paritaire ou l'assemblée générale produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans…
  71. Section 3 : (Fonctionnement) › Sous-section 2 : Gouvernance › Paragraphe 5 : Dispositions générales et attributions de la Commission paritaire, de l'employeur et de l'assemblée générale

    Art. R931-3-29Les attributions mentionnées aux articles R.
  72. Art. R931-3-30La commission paritaire, l'employeur et les intéressés ou l'assemblée générale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R.
  73. Art. R931-3-31Les décisions autres que celles mentionnées à l'article R.
  74. Art. R931-3-32Lorsque les circonstances le justifient, les commissaires aux comptes et les liquidateurs peuvent convoquer la commission paritaire ou enjoindre à l'employeur de consulter les intéressés.
  75. Art. R931-3-33Le conseil d'administration adresse ou met à la disposition en temps utile, selon le cas, des membres de la commission paritaire, des membres de l'assemblée générale ou de l'employeur et des…
  76. Art. R931-3-34Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des documents dont tout membre adhérent ou participant de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance a…
  77. Art. R931-3-35Lorsqu'une institution ou une union refuse à un membre adhérent ou à un membre participant, en totalité ou en partie, communication des documents mentionnés aux articles R.
  78. Art. R931-3-36Les décisions prises en violation des articles R.
  79. Section 3 : (Fonctionnement) › Sous-section 2 : Gouvernance › Paragraphe 6 : Composition et fonctionnement des assemblées générales

    Art. R931-3-37Les statuts de l'institution ou de l'union déterminent la composition de l'assemblée générale sous réserve des dispositions des articles R.
  80. Art. R931-3-38L'assemblée générale des institutions de prévoyance est composée soit de l'ensemble des membres adhérents et des membres participants, soit de délégués désignés ou élus représentant les membres…
  81. Art. R931-3-39Lorsque l'assemblée générale d'une institution de prévoyance est composée de délégués nommés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les statuts fixent les modalités de leur…
  82. Art. R931-3-40L'assemblée générale des unions d'institutions de prévoyance est constituée soit de délégués désignés par chacun des deux collèges des conseils d'administration des institutions qui en sont membres…
  83. Art. R931-3-41Lorsqu'elle se réunit pour exercer les attributions fixées par l'article R.
  84. Art. R931-3-42L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.
  85. Art. R931-3-43L'ordre du jour de l'assemblée générale est fixé par l'auteur de la convocation.
  86. Art. R931-3-44Tout membre de l'assemblée générale peut voter par procuration ou par correspondance.
  87. Art. R931-3-45Les délibérations prises en violation des articles R.
  88. Section 3 : (Fonctionnement) › Sous-section 2 : Gouvernance › Paragraphe 7 : Système de gouvernance applicable aux institutions de prévoyance et unions relevant du régime dit “ solvabilité II ”

    Art. R931-3-45-1L'exigence de compétence mentionnée au VII de l'article L.
  89. Art. R931-3-45-2Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre III du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L.
  90. Art. R931-3-45-3Le directeur général et le ou les directeurs généraux délégués dirigent effectivement l'institution de prévoyance ou l'union au sens de l'article L.
  91. Section 3 : (Fonctionnement) › Sous-section 3 : Régime prudentiel et financier

    Art. R931-3-46Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds de développement est autorisé conformément aux dispositions de l'article R.
  92. Art. R931-3-47Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité…
  93. Art. R931-3-48La délibération mentionnée à l'article R.
  94. Art. R931-3-49Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts que les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance contractent sur la…
  95. Art. R931-3-50Il est porté chaque année dans les charges de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des…
  96. Art. R931-3-51Toute émission de titres participatifs ou de titres subordonnés dans les conditions prévues à l'article L.
  97. Art. R931-3-52Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateur, directeur général ou directeur général délégué des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance qu'ils…
  98. Art. R931-3-53Les personnes ayant été administrateur, directeur général ou directeur général délégué ou salariés d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne peuvent être nommées…
  99. Art. R931-3-54Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des…
  100. Art. R931-3-55En dehors des cas prévus à l'article R.
  101. Art. R931-3-56Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices.
  102. Art. R931-3-57En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, à la demande du conseil d'administration ou, selon le cas, de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, être relevés…
  103. Art. R931-3-58Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation…
  104. Art. R931-3-59Lorsque le commissaire aux comptes d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la…
  105. Art. R931-3-60Lorsque le comité d'entreprise ou, s'il n'est pas constitué, les délégués du personnel ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'institution…
  106. Art. R931-3-61Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d'administration, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'aux commissions paritaires ou aux assemblées générales.
  107. Art. R931-3-62Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance.
  108. Art. R931-3-63Les commissaires aux comptes signalent à la plus proche commission paritaire ou assemblée générale les irrégularités ou inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
  109. Art. R931-3-64Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de l'institution ou de l'union que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice…
  110. Section 4 : Transfert de portefeuille - Fusion et scission › Sous-section 1 : Transfert de portefeuille

    Art. R931-4-1Les actifs transférés avec un portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats relevant du a de l'article L.
  111. Section 4 : Transfert de portefeuille - Fusion et scission › Sous-section 2 : Fusion et scission

    Art. R931-4-3Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, les institutions ou unions participantes…
  112. Art. R931-4-4La fusion ou la scission prend effet à la date de publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuvant l'opération, sauf si la décision…
  113. Art. R931-4-5Le conseil d'administration de chacune des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance qui participent à une fusion ou une scission établit un projet de fusion ou de scission…
  114. Art. R931-4-6Le conseil d'administration de chaque institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance participant à l'opération établit un rapport écrit qu'il adresse ou met à la disposition, selon…
  115. Section 5 : Redressement, mesure de sauvegarde et d'assainissement, dissolution et liquidation

    Art. R931-5-1Hormis les cas de fusion et de scission, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.
  116. Art. R931-5-2La dissolution anticipée d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance est prononcée selon les formes prévues au premier alinéa de l'article R.
  117. Art. R931-5-3L'avenant à la convention ou à l'accord collectif, l'avenant à l'accord ratifié par la majorité des intéressés ou le procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale sont transmis dans un…
  118. Art. R931-5-4I.-Le chapitre V du titre II du livre III du code des assurances est applicable aux institutions de prévoyance et unions mentionnées aux articles L.
  119. Art. R931-5-5Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L.
  120. Section 8 : Privilèges

    Art. R931-8-1Le montant de la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  121. Art. R931-8-2Le montant de la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnés respectivement aux articles L.
  122. Section 9 : Sanctions

    Art. R931-9-1Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une institution de prévoyance, d'une union d'institutions de prévoyance ou d'une…
  123. Section 11 : Comptes et états statistiques

    Art. R931-11-1Les dispositions du titre IV du Livre III du code des assurances, à l'exception du chapitre IV, s'appliquent aux institutions de prévoyance, aux unions d'institutions de prévoyance et aux…
  124. Art. R931-11-9I.-La quote-part mentionnée à l'article L.
  125. Section 12 : Fonds paritaire de garantie.

    Art. R931-12-1Le fonds paritaire de garantie institué par l'article L.
  126. Art. R931-12-2Les membres adhérents, les membres participants, leurs ayants droit et les bénéficiaires de prestations relevant de toutes les branches définies à l'article R.
  127. Art. R931-12-3Le collège institué à l'article L.
  128. Art. R931-12-4L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats présentant les mêmes caractéristiques.
  129. Art. R931-12-5L'organisme cessionnaire présente au fonds paritaire de garantie la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L.
  130. Art. R931-12-6Le liquidateur demande au fonds paritaire de garantie le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  131. Art. R931-12-7Dès la notification prévue au I de l'article L.
  132. Art. R931-12-8Le membre adhérent, le membre participant, l'ayant droit, le bénéficiaire de prestations ou l'organisme cessionnaire qui conteste une décision du fonds paritaire de garantie saisit la juridiction…
  133. Art. R931-12-9Le règlement du fonds paritaire de garantie fixe les conditions de fonctionnement du fonds, de versement des sommes dues aux membres adhérents, membres participants, ayants droit ou bénéficiaires…
  134. Art. R931-12-10Les décisions du fonds paritaire de garantie sont communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale.
  135. Art. R931-12-11Sous réserve des dispositions de l'article R.
  136. Art. R931-12-12Si le fonds paritaire de garantie intervient dans les conditions prévues à l'article L.
  137. Art. R931-12-13En cas d'intervention du fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues à l'article L.
  138. Art. R931-12-15Le règlement du fonds paritaire de garantie détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.
  139. Art. R931-12-16Une provision est constituée dans la comptabilité du fonds paritaire de garantie pour enregistrer les cotisations versées par les institutions ou unions adhérentes, les produits financiers générés…