Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration
Code de la sécurité sociale · articles R931-3-1 à R931-3-10-1 · 11 articles
01Articles
Les 11 articles
- Art. R931-3-1Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont administrées par un conseil d'administration composé de personnes physiques représentant, en nombre égal, les membres…
- Art. R931-3-2Les statuts des institutions de prévoyance déterminent la composition du conseil d'administration.
- Art. R931-3-3Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés procèdent à la désignation d'administrateurs conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. R931-3-4Les administrateurs des unions d'institutions de prévoyance ainsi que leurs suppléants sont élus ou désignés dans les conditions fixées par les statuts, pour chacun des deux collèges, respectivement…
- Art. R931-3-5Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R931-3-6Toute élection ou désignation des administrateurs intervenue en violation des dispositions des articles R.
- Art. R931-3-7Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge, s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux…
- Art. R931-3-8Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d'administration d'institutions de prévoyance et d'unions d'institutions de prévoyance.
- Art. R931-3-9Un administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, d'un groupement dont l'institution ou l'union est membre, d'une personne morale liée directement ou…
- Art. R931-3-10Les postes d'administrateur devenus vacants par décès, démission ou perte de la qualité de membre de l'institution ou de l'union, par démission de l'organisation syndicale d'employeurs ou de…
- Art. R931-3-10-1Lorsque, en application de l'article L.