Sous-section 2 : Gouvernance
Code de la sécurité sociale · articles R931-3-1 à R931-3-45-3 · 53 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration articles R931-3-1 à R931-3-10-1
- Paragraphe 2 : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration articles R931-3-11 à R931-3-21
- Paragraphe 3 : Direction générale articles R931-3-22 à R931-3-22-4
- Paragraphe 4 : Conventions réglementées articles R931-3-24 à R931-3-28
- Paragraphe 5 : Dispositions générales et attributions de la Commission paritaire, de l'employeur et de l'assemblée générale articles R931-3-29 à R931-3-36
- Paragraphe 6 : Composition et fonctionnement des assemblées générales articles R931-3-37 à R931-3-45
- Paragraphe 7 : Système de gouvernance applicable aux institutions de prévoyance et unions relevant du régime dit “ solvabilité II ” articles R931-3-45-1 à R931-3-45-3
02Articles
Les 53 articles
Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration
Art. R931-3-1Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont administrées par un conseil d'administration composé de personnes physiques représentant, en nombre égal, les membres…- Art. R931-3-2Les statuts des institutions de prévoyance déterminent la composition du conseil d'administration.
- Art. R931-3-3Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés procèdent à la désignation d'administrateurs conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. R931-3-4Les administrateurs des unions d'institutions de prévoyance ainsi que leurs suppléants sont élus ou désignés dans les conditions fixées par les statuts, pour chacun des deux collèges, respectivement…
- Art. R931-3-5Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R931-3-6Toute élection ou désignation des administrateurs intervenue en violation des dispositions des articles R.
- Art. R931-3-7Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge, s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux…
- Art. R931-3-8Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de quatre conseils d'administration d'institutions de prévoyance et d'unions d'institutions de prévoyance.
- Art. R931-3-9Un administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, d'un groupement dont l'institution ou l'union est membre, d'une personne morale liée directement ou…
- Art. R931-3-10Les postes d'administrateur devenus vacants par décès, démission ou perte de la qualité de membre de l'institution ou de l'union, par démission de l'organisation syndicale d'employeurs ou de…
- Art. R931-3-10-1Lorsque, en application de l'article L.
Paragraphe 2 : Attributions et fonctionnement du conseil d'administration
Art. R931-3-11Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance telles que définies à l'article L.- Art. R931-3-12Le conseil d'administration peut nommer en son sein une ou plusieurs commissions.
- Art. R931-3-13Le conseil d'administration délibère annuellement sur la politique de l'institution de prévoyance ou de l'union en matière d'égalité professionnelle et salariale.
- Art. R931-3-14Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le conseil d'administration, sous réserve de ratification de cette décision par, selon…
- Art. R931-3-14-1Les statuts de l'institution de prévoyance ou de l'union déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration.
- Art. R931-3-15Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance élit en alternance et pour une durée fixée par les statuts, inférieure à celle des fonctions…
- Art. R931-3-16Les statuts prévoient pour l'exercice des fonctions de président du conseil d'administration et de vice-président une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-dix…
- Art. R931-3-17Nul ne peut exercer simultanément plus de trois mandats de président ou de vice-président du conseil d'administration d'une institution ou d'une union d'institutions de prévoyance.
- Art. R931-3-18Le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président organise et dirige les travaux du conseil d'administration, dont il rend compte à l'assemblée générale ou à la commission…
- Art. R931-3-19Le conseil d'administration d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
- Art. R931-3-20A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs, au directeur général et aux directeurs généraux délégués de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance…
- Art. R931-3-21Les fonctions d'administrateur d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance sont gratuites.
Paragraphe 3 : Direction générale
Art. R931-3-22La direction générale de l'institution de prévoyance ou de l'union est assumée, sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, par une personne…- Art. R931-3-22-1Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration.
- Art. R931-3-22-2I.-Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de l'institution de prévoyance ou de l'union.
- Art. R931-3-22-3Tout candidat aux fonctions de directeur général ou de directeur général délégué d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance doit faire connaître au conseil…
- Art. R931-3-22-4L'exercice des fonctions de directeur général ou de directeur général délégué est soumis à une limite d'âge fixée par les statuts, qui ne peut être inférieure à l'âge prévu au 1° de l'article L.
Paragraphe 4 : Conventions réglementées
Art. R931-3-24Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance, ou toute personne morale à laquelle elle a délégué…- Art. R931-3-25Les dispositions de l'article R.
- Art. R931-3-26Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article R.
- Art. R931-3-27L'administrateur ou le dirigeant est tenu d'informer le conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance dès qu'il a connaissance d'une convention à…
- Art. R931-3-28Les conventions approuvées, comme celles qui sont désapprouvées, par la commission paritaire ou l'assemblée générale produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans…
Paragraphe 5 : Dispositions générales et attributions de la Commission paritaire, de l'employeur et de l'assemblée générale
Art. R931-3-29Les attributions mentionnées aux articles R.- Art. R931-3-30La commission paritaire, l'employeur et les intéressés ou l'assemblée générale, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R.
- Art. R931-3-31Les décisions autres que celles mentionnées à l'article R.
- Art. R931-3-32Lorsque les circonstances le justifient, les commissaires aux comptes et les liquidateurs peuvent convoquer la commission paritaire ou enjoindre à l'employeur de consulter les intéressés.
- Art. R931-3-33Le conseil d'administration adresse ou met à la disposition en temps utile, selon le cas, des membres de la commission paritaire, des membres de l'assemblée générale ou de l'employeur et des…
- Art. R931-3-34Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des documents dont tout membre adhérent ou participant de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance a…
- Art. R931-3-35Lorsqu'une institution ou une union refuse à un membre adhérent ou à un membre participant, en totalité ou en partie, communication des documents mentionnés aux articles R.
- Art. R931-3-36Les décisions prises en violation des articles R.
Paragraphe 6 : Composition et fonctionnement des assemblées générales
Art. R931-3-37Les statuts de l'institution ou de l'union déterminent la composition de l'assemblée générale sous réserve des dispositions des articles R.- Art. R931-3-38L'assemblée générale des institutions de prévoyance est composée soit de l'ensemble des membres adhérents et des membres participants, soit de délégués désignés ou élus représentant les membres…
- Art. R931-3-39Lorsque l'assemblée générale d'une institution de prévoyance est composée de délégués nommés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les statuts fixent les modalités de leur…
- Art. R931-3-40L'assemblée générale des unions d'institutions de prévoyance est constituée soit de délégués désignés par chacun des deux collèges des conseils d'administration des institutions qui en sont membres…
- Art. R931-3-41Lorsqu'elle se réunit pour exercer les attributions fixées par l'article R.
- Art. R931-3-42L'assemblée générale est convoquée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par le vice-président.
- Art. R931-3-43L'ordre du jour de l'assemblée générale est fixé par l'auteur de la convocation.
- Art. R931-3-44Tout membre de l'assemblée générale peut voter par procuration ou par correspondance.
- Art. R931-3-45Les délibérations prises en violation des articles R.
Paragraphe 7 : Système de gouvernance applicable aux institutions de prévoyance et unions relevant du régime dit “ solvabilité II ”
Art. R931-3-45-1L'exigence de compétence mentionnée au VII de l'article L.- Art. R931-3-45-2Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre III du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions mentionnées à l'article L.
- Art. R931-3-45-3Le directeur général et le ou les directeurs généraux délégués dirigent effectivement l'institution de prévoyance ou l'union au sens de l'article L.