Sous-section 3 : Régime prudentiel et financier
Code de la sécurité sociale · articles R931-3-46 à R931-3-64 · 19 articles
01Articles
Les 19 articles
- Art. R931-3-46Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds de développement est autorisé conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. R931-3-47Trois mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance soumet à l'approbation de l'Autorité…
- Art. R931-3-48La délibération mentionnée à l'article R.
- Art. R931-3-49Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts que les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance contractent sur la…
- Art. R931-3-50Il est porté chaque année dans les charges de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des…
- Art. R931-3-51Toute émission de titres participatifs ou de titres subordonnés dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R931-3-52Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateur, directeur général ou directeur général délégué des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance qu'ils…
- Art. R931-3-53Les personnes ayant été administrateur, directeur général ou directeur général délégué ou salariés d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne peuvent être nommées…
- Art. R931-3-54Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des…
- Art. R931-3-55En dehors des cas prévus à l'article R.
- Art. R931-3-56Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices.
- Art. R931-3-57En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, à la demande du conseil d'administration ou, selon le cas, de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, être relevés…
- Art. R931-3-58Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation…
- Art. R931-3-59Lorsque le commissaire aux comptes d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la…
- Art. R931-3-60Lorsque le comité d'entreprise ou, s'il n'est pas constitué, les délégués du personnel ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'institution…
- Art. R931-3-61Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d'administration, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'aux commissions paritaires ou aux assemblées générales.
- Art. R931-3-62Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance.
- Art. R931-3-63Les commissaires aux comptes signalent à la plus proche commission paritaire ou assemblée générale les irrégularités ou inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
- Art. R931-3-64Les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l'égard de l'institution ou de l'union que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice…