Sous-section 1 : Contenu du règlement.
Code de la sécurité sociale · articles R932-4-1 à D932-4-17 · 25 articles
01Articles
Les 25 articles
- Art. R932-4-1Les opérations collectives prévues à l'article L.
- Art. R932-4-2Les opérations collectives prévues à l'article L.
- Art. R932-4-2-1Les institutions de prévoyance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ne peuvent réaliser les opérations…
- Art. R932-4-2-2Le règlement comporte, outre les énonciations mentionnées à l'article R.
- Art. R932-4-2-3Lorsque le règlement prévoit des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente, cette baisse ne peut intervenir que lorsque le rapport entre, d'une part, la somme de la…
- Art. R932-4-2-4I.-Les informations techniques et financières prévues aux 7° et 8° du I de l'article L.
- Art. R932-4-2-5Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, propose la souscription de règlements contrevenant aux dispositions de la présente section, ou fait souscrire de tels règlements, est punie de la…
- Art. R932-4-3Les prélèvements à appliquer aux cotisations sont déterminés dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
- Art. R932-4-4Les provisions techniques des opérations prévues à l'article L.
- Art. R932-4-4-1I.-Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article R.
- Art. R932-4-4-2Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs règlements, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacun de ces règlements, sont, notamment pour…
- Art. R932-4-4-3I.-Lorsque, pour une institution de prévoyance ou union n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L.
- Art. R932-4-4-4Les institutions de prévoyance réassurant proportionnellement de manière uniforme les engagements d'un règlement appliquent à ce titre les articles R.
- Art. R932-4-5Il est ouvert, pour chacun des participants cotisants ou bénéficiaires, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année.
- Art. R932-4-6Il ne peut être stipulé aucun avantage gratuit pour les opérations collectives prévues à l'article L.
- Art. R932-4-7Pour chaque règlement relevant de l'article L.
- Art. R932-4-8Le règlement d'opérations collectives prévues à l'article L.
- Art. R932-4-9Le nombre de participants à un règlement, y compris non cotisants et retraités, ne peut être inférieur à 1 000.
- Art. R932-4-10En cas de cessation de paiement des cotisations, le règlement peut prévoir la déchéance des droits acquis si le participant ne justifie pas du versement d'au moins deux années de cotisations.
- Art. R932-4-11Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R.
- Art. R932-4-12Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité déterminée par le règlement auquel…
- Art. R932-4-13La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année par l'institution ou l'union, dans les conditions prévues par le règlement et sous réserve du respect des…
- Art. R932-4-15Chaque année, l'institution ou l'union calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base…
- Art. R932-4-16I.-Lorsque, pour un règlement donné, le rapport de la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes…
- Art. D932-4-17I.-Pour les droits en cours de constitution des opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, le règlement prévoit la faculté de transfert mentionnée au…