Chapitre II : Opérations des institutions de prévoyance

Code de la sécurité sociale · articles R932-1-1 à R932-7-8 · 67 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 67 articles

  1. Section 1 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire.

    Art. R932-1-1Les règlements et les bulletins d'adhésion des institutions de prévoyance ou de leurs unions ainsi que leurs contrats sont rédigés par écrit, en français et en caractères apparents.
  2. Art. R932-1-2La remise des documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L.
  3. Art. R932-1-3En cas de modification d'un règlement ou d'un contrat relatif à une ou plusieurs des garanties collectives mentionnées à l'article L.
  4. Art. R932-1-4Les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garanties sont mentionnées dans la notice d'information prévue à l'article L.
  5. Art. R932-1-5Lorsque la cotisation annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie prévue au premier alinéa de l'article L.
  6. Art. R932-1-6La résiliation par l'adhérent d'une adhésion à un règlement ou d'un contrat souscrit auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union s'effectue selon l'une des modalités prévues à l'article L.
  7. Art. R932-1-6-1Les dispositions de l'article R.
  8. Art. R932-1-6-2I.-Relèvent du premier alinéa de l'article L.
  9. Art. R932-1-6-3I.-Pour les règlements ou contrats mentionnés à l'article R.
  10. Art. R932-1-6-4L'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  11. Art. R932-1-7Lorsque la convention ou l'accord collectif qui déterminent la ou les garanties collectives mentionnées à l'article L.
  12. Art. R932-1-8Le document d'information sur le produit d'assurance mentionné à l'article L.
  13. Section 2 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles.

    Art. R932-2-1I.-Les dispositions des articles R.
  14. Art. R932-2-2I.-En ce qui concerne les opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance et de leurs unions, la notice d'information prévue à l'article L.
  15. Art. R932-2-3Pour l'application du III de l'article L.
  16. Art. D932-2-4Pour l'application du 3° du II de l'article L.
  17. Art. R932-2-5Les dispositions de l'article R.
  18. Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation.

    Art. R932-3-1Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises au deuxième alinéa de l'article L.
  19. Art. R932-3-2Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises à l'article L.
  20. Art. R932-3-3I.-Les articles R.
  21. Art. R932-3-4I.-Le I de l'article R.
  22. Art. R932-3-5Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances est applicable aux institutions de prévoyance et unions, sous réserve des adaptations prévues aux deuxième à septième alinéas de…
  23. Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif › Sous-section 1 : Contenu du règlement.

    Art. R932-4-1Les opérations collectives prévues à l'article L.
  24. Art. R932-4-2Les opérations collectives prévues à l'article L.
  25. Art. R932-4-2-1Les institutions de prévoyance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ne peuvent réaliser les opérations…
  26. Art. R932-4-2-2Le règlement comporte, outre les énonciations mentionnées à l'article R.
  27. Art. R932-4-2-3Lorsque le règlement prévoit des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente, cette baisse ne peut intervenir que lorsque le rapport entre, d'une part, la somme de la…
  28. Art. R932-4-2-4I.-Les informations techniques et financières prévues aux 7° et 8° du I de l'article L.
  29. Art. R932-4-2-5Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, propose la souscription de règlements contrevenant aux dispositions de la présente section, ou fait souscrire de tels règlements, est punie de la…
  30. Art. R932-4-3Les prélèvements à appliquer aux cotisations sont déterminés dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
  31. Art. R932-4-4Les provisions techniques des opérations prévues à l'article L.
  32. Art. R932-4-4-1I.-Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article R.
  33. Art. R932-4-4-2Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs règlements, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacun de ces règlements, sont, notamment pour…
  34. Art. R932-4-4-3I.-Lorsque, pour une institution de prévoyance ou union n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L.
  35. Art. R932-4-4-4Les institutions de prévoyance réassurant proportionnellement de manière uniforme les engagements d'un règlement appliquent à ce titre les articles R.
  36. Art. R932-4-5Il est ouvert, pour chacun des participants cotisants ou bénéficiaires, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année.
  37. Art. R932-4-6Il ne peut être stipulé aucun avantage gratuit pour les opérations collectives prévues à l'article L.
  38. Art. R932-4-7Pour chaque règlement relevant de l'article L.
  39. Art. R932-4-8Le règlement d'opérations collectives prévues à l'article L.
  40. Art. R932-4-9Le nombre de participants à un règlement, y compris non cotisants et retraités, ne peut être inférieur à 1 000.
  41. Art. R932-4-10En cas de cessation de paiement des cotisations, le règlement peut prévoir la déchéance des droits acquis si le participant ne justifie pas du versement d'au moins deux années de cotisations.
  42. Art. R932-4-11Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R.
  43. Art. R932-4-12Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité déterminée par le règlement auquel…
  44. Art. R932-4-13La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année par l'institution ou l'union, dans les conditions prévues par le règlement et sous réserve du respect des…
  45. Art. R932-4-15Chaque année, l'institution ou l'union calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base…
  46. Art. R932-4-16I.-Lorsque, pour un règlement donné, le rapport de la somme de la provision technique spéciale, de la provision technique spéciale de retournement et des plus-values et moins-values latentes nettes…
  47. Art. D932-4-17I.-Pour les droits en cours de constitution des opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, le règlement prévoit la faculté de transfert mentionnée au…
  48. Section 4 : Dispositions particulières relatives à certaines opérations de retraite à caractère collectif › Sous-section 2 : Conversion du règlement.

    Art. R932-4-18Lorsque le rapport, évalué en fin d'exercice, entre, d'une part, la somme de la provision technique spéciale et des plus-values et moins-values latentes nettes sur les actifs affectés à la provision…
  49. Art. R932-4-19Lorsque le nombre de participants cotisants à un règlement, y compris non cotisants et retraités, est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R.
  50. Art. R932-4-20La conversion du règlement entraîne, dans un délai d'un an, la transformation des opérations concernées en opérations de rentes viagères couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions…
  51. Art. R932-4-21En cas de conversion d'un ou de plusieurs règlements dans les conditions mentionnées aux articles R.
  52. Section 5 : Dispositions relatives aux opérations de retraite professionnelle supplémentaire

    Art. R932-5-5Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions sont établis d'après des tables de mortalité et des taux définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
  53. Art. R932-5-6I.-Pour l'application de l'article L.
  54. Art. R932-5-7Pour l'application de l'article L.
  55. Art. R932-5-8Le comité de surveillance émet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L.
  56. Art. R932-5-9Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L.
  57. Art. R932-5-10Les provisions techniques correspondant aux opérations mentionnées à l'article L.
  58. Art. R932-5-11Toute institution de prévoyance ou union projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord…
  59. Art. R932-5-11-1Lorsque, dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L.
  60. Art. R932-5-12Les modalités techniques de mise en œuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
  61. Section 7 : Dispositions transitoires relatives aux institutions de prévoyance issues de la transformation d'une institution de retraite supplémentaire en institution de prévoyance ou ayant fusionné avec une telle institution.

    Art. R932-7-1Les institutions de prévoyance issues de la transformation d'une institution de retraite supplémentaire ou ayant fusionné avec une telle institution bénéficient des dispositions de la présente…
  62. Art. R932-7-2I.
  63. Art. R932-7-3Lorsque l'institution de prévoyance n'a pas constitué l'intégralité des provisions techniques correspondant à l'ensemble des engagements restant ou mis à sa charge, elle doit, pour obtenir…
  64. Art. R932-7-4Pour les opérations relevant du a de l'article R.
  65. Art. R932-7-5Pour les opérations relevant du b de l'article R.
  66. Art. R932-7-7Pendant la durée d'application du plan de provisionnement mentionné aux articles R.
  67. Art. R932-7-8Jusqu'au terme de la période transitoire prévue à l'article R.