Section 5 : Dispositions relatives aux opérations de retraite professionnelle supplémentaire
Code de la sécurité sociale · articles R932-5-5 à R932-5-12 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R932-5-5Les tarifs pratiqués par les institutions de prévoyance et leurs unions sont établis d'après des tables de mortalité et des taux définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
- Art. R932-5-6I.-Pour l'application de l'article L.
- Art. R932-5-7Pour l'application de l'article L.
- Art. R932-5-8Le comité de surveillance émet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R932-5-9Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R932-5-10Les provisions techniques correspondant aux opérations mentionnées à l'article L.
- Art. R932-5-11Toute institution de prévoyance ou union projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord…
- Art. R932-5-11-1Lorsque, dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L.
- Art. R932-5-12Les modalités techniques de mise en œuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.