Chapitre 2 : Dispositions relatives aux ressources.
Code de la sécurité sociale · articles R532-1 à R532-8 · 8 articles
01Articles
Les 8 articles
- Art. R532-1Pour l'ouverture du droit à la prime et à l'allocation prévues aux articles L.
- Art. R532-2Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R.
- Art. R532-3Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
- Art. R532-4Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin :
- Art. R532-5Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou…
- Art. R532-6Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R.
- Art. R532-7Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L.
- Art. R532-8I.-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies :