Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées

Code de la sécurité sociale · articles R512-1 à R582-11 · 96 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 96 articles

  1. Titre I : Champ d'application - Généralités › Chapitre 2 : Champ d'application.

    Art. R512-1Pour l'application de l'article L.
  2. Art. R512-2Cet article dispose que les enfants ouvrent droit aux prestations familiales (aides versées aux familles, comme les allocations familiales) jusqu'à l'âge de vingt ans, à condition que leur…
  3. Titre I : Champ d'application - Généralités › Chapitre 3 : Règles d'allocation et d'attribution des prestations.

    Art. R513-1La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire.
  4. Art. R513-2L'attributaire des prestations familiales est la personne entre les mains de laquelle sont versées les prestations.
  5. Titre I : Champ d'application - Généralités › Chapitre 4 : Organisme débiteur et imputation comptable des prestations.

    Art. R514-1Le service des prestations familiales incombe à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille de l'allocataire, sous réserve des dérogations suivantes :
  6. Titre II : Prestations générales d'entretien › Chapitre 1er : Allocations familiales.

    Art. R521-1L'âge mentionné au premier alinéa de l'article L.
  7. Art. R521-2Cet article précise comment désigner l'allocataire (la personne qui perçoit les allocations familiales) lorsque des parents séparés se partagent la résidence de leurs enfants (situation visée à…
  8. Art. R521-3Cet article fixe la méthode de calcul des allocations familiales lorsqu'un enfant est en résidence alternée entre ses deux parents.
  9. Art. R521-4Cet article précise comment calculer le nombre d'enfants à charge pour ouvrir droit à la majoration des allocations familiales prévue par un autre article.
  10. Titre II : Prestations générales d'entretien › Chapitre 2 : Complément familial.

    Art. R522-1Cet article fixe les conditions d'âge et de nombre d'enfants pour avoir droit au complément familial prévu à l'article L.
  11. Art. R522-2Cet article fixe les règles de calcul du plafond de ressources à ne pas dépasser pour obtenir le complément familial (une prestation familiale versée aux ménages ou personnes ayant plusieurs enfants…
  12. Art. R522-3Pour l'application du dernier alinéa de l'article L.
  13. Art. R522-4Pour l'attribution du montant majoré du complément familial prévu à l'article L.
  14. Titre II : Prestations générales d'entretien › Chapitre 3 : Allocation de soutien familial.

    Art. R523-1Cet article précise, pour l'allocation de soutien familial (une aide versée quand un enfant ne reçoit pas ou peu de pension alimentaire de l'un de ses parents), la condition de durée à remplir.
  15. Art. R523-2L'allocation de soutien familial fait l'objet d'une demande adressée à l'organisme ou service compétent pour le versement des prestations familiales au requérant.
  16. Art. R523-3Lorsque le parent débiteur est défaillant et en l'absence d'une décision de justice, d'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L.
  17. Art. R523-3-1Si, à l'issue de ce contrôle, les informations sur le domicile du débiteur ne peuvent pas être obtenues, cette situation fait l'objet d'un signalement par l'organisme débiteur auprès des autres…
  18. Art. R523-3-2I.-En l'absence d'une décision de justice, d'une convention judiciairement homologuée ou de l'un des actes ou accords mentionnés aux 1° et 2° du IV de l'article L.
  19. Art. R523-4En cas de décès du parent survivant, l'allocation reste due de son chef jusqu'au dernier jour du mois du décès.
  20. Art. R523-5Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  21. Art. R523-6L'allocation différentielle de soutien familial mentionnée à l'article L.
  22. Art. R523-7Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L.
  23. Art. R523-8Les sommes récupérées par l'organisme débiteur de prestations familiales, en vertu de la subrogation prévue à l'article L.
  24. Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant › Chapitre 1 : Dispositions générales.

    Art. R531-1Cet article précise comment sont calculées les ressources du ménage pour avoir droit à la prime à la naissance ou à l'adoption, et à l'allocation de base.
  25. Art. R531-2L'activité professionnelle mentionnée au III de l'article L.
  26. Art. R531-3La condition relative à la quotité de travail à temps partiel est appréciée le premier mois de la période de l'ouverture du droit ou du renouvellement du droit.
  27. Art. R531-4Lorsque le bénéficiaire d'une prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein reprend une activité ou une formation rémunérée à temps partiel, la prestation partagée d'éducation de l'enfant…
  28. Art. R531-5La condition d'activité professionnelle prévue au cinquième alinéa de l'article L.
  29. Art. R531-6Les dispositions du dernier alinéa du I de l'article L.
  30. Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant › Chapitre 2 : Dispositions relatives aux ressources.

    Art. R532-1Pour l'ouverture du droit à la prime et à l'allocation prévues aux articles L.
  31. Art. R532-2Il est procédé, dans les conditions prévues à l'article R.
  32. Art. R532-3Les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
  33. Art. R532-4Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin :
  34. Art. R532-5Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou…
  35. Art. R532-6Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R.
  36. Art. R532-7Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L.
  37. Art. R532-8I.-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies :
  38. Titre IV : Prestations à affectation spéciale › Chapitre 1er : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

    Art. R541-1Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
  39. Art. R541-2Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes…
  40. Art. R541-3La demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L.
  41. Art. R541-4I.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l'allocation d'éducation de l'enfant…
  42. Art. R541-5Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant, l'ouverture du droit à la…
  43. Art. R541-6Le silence gardé par la commission pendant plus de quatre mois à compter du dépôt de la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé vaut décision de rejet de celle-ci.
  44. Art. R541-7L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.
  45. Art. R541-8Pour l'appréciation du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à ses compléments, l'hospitalisation dans un établissement de santé est assimilée à un placement en internat dans un…
  46. Art. R541-9La demande portant sur l'attribution du troisième élément de la prestation de compensation est déposée auprès de la maison départementale des personnes handicapées par la personne assumant la charge…
  47. Art. R541-10Lorsque le demandeur fait simultanément une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de troisième élément de prestation de compensation, les charges liées à l'aménagement du…
  48. Titre IV : Prestations à affectation spéciale › Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire.

    Art. R543-1L'allocation de rentrée scolaire établie par l'article L.
  49. Art. R543-2Cet article dispose que l'allocation de rentrée scolaire est due pour chaque enfant à charge ayant atteint six ans avant le 1er février de l'année suivant la rentrée scolaire.
  50. Art. R543-3Est, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L.
  51. Art. R543-4Cet article précise les conditions liées à l'inscription scolaire pour bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire (ARS, une aide versée aux familles pour les frais de scolarité).
  52. Art. R543-5Cet article dispose que l'allocation de rentrée scolaire n'est versée que si les ressources du ménage ou de la personne, calculées sur l'année civile de référence (l'année servant de base au…
  53. Art. R543-6Cet article précise comment est appréciée la situation de famille pour vérifier la condition de ressources (plafond de revenus à respecter) de l'allocation de rentrée scolaire, prévue à l'article R.
  54. Art. R543-6-1Cet article définit comment calculer le montant de l'allocation différentielle de rentrée scolaire, versée lorsque les ressources d'une famille dépassent légèrement le plafond donnant droit à…
  55. Art. R543-7L'allocation de rentrée scolaire fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 31 octobre de l'année considérée.
  56. Art. R543-8I.
  57. Art. R543-9I.-Pour l'application de l'article L.
  58. Titre IV : Prestations à affectation spéciale › Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale

    Art. R544-1La demande d'allocation journalière de présence parentale est adressée à l'organisme débiteur accompagnée des documents suivants :
  59. Art. R544-2Le service du contrôle médical compétent pour se prononcer sur la nécessité de soins contraignants ou de présence soutenue aux côtés de l'enfant malade est celui dont relève ce dernier pour la prise…
  60. Art. R544-3Le silence gardé par le service du contrôle médical jusqu'au dernier jour du deuxième mois civil qui suit la réception de la demande d'allocation de présence parentale ou de renouvellement de…
  61. Titre V : Dispositions communes › Chapitre 2 : Service des prestations.

    Art. R552-1Si un allocataire relevant d'un régime d'allocations familiales se trouve temporairement ou définitivement transféré à un autre régime, le service des prestations familiales incombe au régime…
  62. Art. R552-2I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions…
  63. Art. R552-3I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture…
  64. Art. R552-4Les dispositions de l'article L.
  65. Titre V : Dispositions communes › Chapitre 3 : Dispositions diverses. › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. R553-1Le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement.
  66. Art. R553-2Les dispositions du présent livre relatives aux personnes vivant en concubinage s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité.
  67. Titre V : Dispositions communes › Chapitre 3 : Dispositions diverses. › Section 2 : Evaluation des éléments de train de vie.

    Art. R553-3La présente section est applicable aux prestations suivantes :
  68. Art. R553-3-1I.
  69. Art. R553-3-2La période de référence est celle prévue, selon le cas, à l'article R.
  70. Art. R553-3-3Les biens et services énumérés à l'article R.
  71. Art. R553-3-4Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L.
  72. Art. R553-3-5Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R.
  73. Art. R553-3-6Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en…
  74. Art. R553-3-7Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai à l'organisme national chargé de coordonner leur activité de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément…
  75. Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application › Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires.

    Art. R581-1Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
  76. Art. R581-3Cet article prévoit que le créancier (la personne à qui est due une pension alimentaire) doit donner mandat (une autorisation officielle d'agir en son nom) à l'organisme débiteur de prestations…
  77. Art. R581-4L'organisme débiteur de prestations familiales notifie au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il a admis la demande au recouvrement faite par le créancier.
  78. Art. R581-5L'organisme débiteur de prestations familiales notifie au débiteur l'apurement définitif des arriérés de la dette et la fin de l'obligation de se libérer auprès de lui.
  79. Art. R581-6Exception faite des créances recouvrées en application de l'article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, le montant des sommes versées à l'organisme débiteur de prestations familiales est…
  80. Art. R581-7Les majorations mentionnées à l'article R.
  81. Art. R581-8Les majorations mentionnées à l'article R.
  82. Art. R581-9Dans tous les cas, le dernier terme échu de la pension alimentaire et des créances des articles 214, 276 et 342 du code civil est imputé par priorité sur les sommes recouvrées et est reversé au…
  83. Art. R581-10Les comptables publics mentionnés à l'article L.
  84. Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application › Chapitre 2 : Dispositions particulières relatives à certaines créances alimentaires › Section 1 : Convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale

    Art. R582-1I.-Le seuil mentionné au 2° de l'article L.
  85. Art. R582-2Cet article précise les conditions pour que le directeur d'un organisme débiteur des prestations familiales (comme la CAF) donne force exécutoire à une convention entre parents fixant une pension…
  86. Art. R582-3Cet article encadre la procédure par laquelle un organisme débiteur des prestations familiales (comme la CAF) rend exécutoire, c'est-à-dire juridiquement contraignant et applicable par la force…
  87. Art. R582-4Les modèles de demande conjointe et de convention, mentionnées au I de l'article R.
  88. Titre VIII : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires - Dispositions diverses - Dispositions d'application › Chapitre 2 : Dispositions particulières relatives à certaines créances alimentaires › Section 2 : Intermédiation financière des pensions alimentaires

    Art. R582-4-1Cet article organise la transmission par les avocats ou les notaires aux organismes débiteurs des prestations familiales (comme la CAF) des titres fixant une pension alimentaire, lorsque ces titres…
  89. Art. R582-5Cet article organise la procédure d'intermédiation financière des pensions alimentaires, c'est-à-dire le versement de la pension par un organisme (comme la CAF) entre le parent débiteur et le parent…
  90. Art. R582-5-1Cet article dispose que le débiteur (la personne qui doit verser la pension alimentaire) verse cette pension directement au créancier (la personne qui doit la recevoir) pendant la période où…
  91. Art. R582-6Cet article dispose que la pension alimentaire versée dans le cadre de l'intermédiation financière (mécanisme où un organisme collecte la pension auprès du parent débiteur puis la reverse au parent…
  92. Art. R582-7Cet article encadre la revalorisation et le versement de la pension alimentaire lorsqu'elle est gérée par l'intermédiation financière (un organisme qui collecte la pension auprès du parent débiteur…
  93. Art. R582-8Cet article organise la procédure de recouvrement lorsqu'un parent débiteur ne paie pas la pension alimentaire alors que celle-ci est gérée par un organisme débiteur des prestations familiales…
  94. Art. R582-9Cet article dispose que les frais engagés par l'organisme débiteur des prestations familiales (par exemple la CAF) pour la signification (acte par lequel un huissier informe officiellement une…
  95. Art. R582-10Lorsqu'il verse des sommes à l'organisme débiteur des prestations familiales en application des dispositions de l'article R.
  96. Art. R582-11Cet article dispose que lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales (par exemple la CAF, qui verse des allocations familiales et gère l'intermédiation des pensions alimentaires) a versé…