Section 1 : Assurance individuelle

Code de la sécurité sociale · articles R743-1 à R743-3-5 · 8 articles

01Articles

Les 8 articles

  1. Art. R743-1Les personnes non mentionnées aux articles L.
  2. Art. R743-2Le requérant fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie, dans sa déclaration, le salaire annuel devant servir de base au calcul des cotisations et, sous réserve des dispositions de…
  3. Art. R743-3L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L.
  4. Art. R743-3-1Pour les personnes bénéficiant de l'assurance volontaire, les dispositions des articles R.
  5. Art. R743-3-2I.-La déclaration de maladie professionnelle est effectuée par l'assuré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions fixées aux articles L.
  6. Art. R743-3-3Le dossier mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article R.
  7. Art. R743-3-4En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à…
  8. Art. R743-3-5La décision de la caisse mentionnée aux articles R.