Chapitre 3 : Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles

Code de la sécurité sociale · articles R743-1 à R743-10 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Section 1 : Assurance individuelle

    Art. R743-1Les personnes non mentionnées aux articles L.
  2. Art. R743-2Le requérant fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie, dans sa déclaration, le salaire annuel devant servir de base au calcul des cotisations et, sous réserve des dispositions de…
  3. Art. R743-3L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L.
  4. Art. R743-3-1Pour les personnes bénéficiant de l'assurance volontaire, les dispositions des articles R.
  5. Art. R743-3-2I.-La déclaration de maladie professionnelle est effectuée par l'assuré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions fixées aux articles L.
  6. Art. R743-3-3Le dossier mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article R.
  7. Art. R743-3-4En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à…
  8. Art. R743-3-5La décision de la caisse mentionnée aux articles R.
  9. Section 2 : Assurance des bénévoles d'oeuvres et d'organismes d'intérêt général

    Art. R743-4Les oeuvres ou organismes d'intérêt général mentionnés à l'article L.
  10. Art. R743-5L'assurance volontaire en faveur des bénévoles ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à…
  11. Art. R743-6Cet article précise que, pour l'application des règles sur les accidents du travail aux bénévoles, le lieu où le bénévole exerce son activité est considéré comme son lieu de travail.
  12. Art. R743-7Le salaire annuel servant de base au calcul des cotisations et des prestations des bénévoles est le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L.
  13. Art. R743-8Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail ou des maladies professionnelles incombent à l'oeuvre ou à l'organisme d'intérêt général.
  14. Section 3 : Dispositions communes

    Art. R743-9Les droits des bénéficiaires des assurances prévues aux articles L.
  15. Art. R743-10Lorsque les cotisations n'ont pas été intégralement acquittées à la fin du mois précédant le trimestre civil d'assurance, les accidents intervenus pendant ce trimestre n'ouvrent pas droit aux…