Chapitre 3 : Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles
Code de la sécurité sociale · articles R743-1 à R743-10 · 15 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Assurance individuelle articles R743-1 à R743-3-5
- Section 2 : Assurance des bénévoles d'oeuvres et d'organismes d'intérêt général articles R743-4 à R743-8
- Section 3 : Dispositions communes articles R743-9 à R743-10
02Articles
Les 15 articles
Section 1 : Assurance individuelle
Art. R743-1Les personnes non mentionnées aux articles L.- Art. R743-2Le requérant fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie, dans sa déclaration, le salaire annuel devant servir de base au calcul des cotisations et, sous réserve des dispositions de…
- Art. R743-3L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L.
- Art. R743-3-1Pour les personnes bénéficiant de l'assurance volontaire, les dispositions des articles R.
- Art. R743-3-2I.-La déclaration de maladie professionnelle est effectuée par l'assuré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions fixées aux articles L.
- Art. R743-3-3Le dossier mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article R.
- Art. R743-3-4En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à…
- Art. R743-3-5La décision de la caisse mentionnée aux articles R.
Section 2 : Assurance des bénévoles d'oeuvres et d'organismes d'intérêt général
Art. R743-4Les oeuvres ou organismes d'intérêt général mentionnés à l'article L.- Art. R743-5L'assurance volontaire en faveur des bénévoles ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à…
- Art. R743-6Cet article précise que, pour l'application des règles sur les accidents du travail aux bénévoles, le lieu où le bénévole exerce son activité est considéré comme son lieu de travail.
- Art. R743-7Le salaire annuel servant de base au calcul des cotisations et des prestations des bénévoles est le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. R743-8Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail ou des maladies professionnelles incombent à l'oeuvre ou à l'organisme d'intérêt général.
Section 3 : Dispositions communes
Art. R743-9Les droits des bénéficiaires des assurances prévues aux articles L.- Art. R743-10Lorsque les cotisations n'ont pas été intégralement acquittées à la fin du mois précédant le trimestre civil d'assurance, les accidents intervenus pendant ce trimestre n'ouvrent pas droit aux…