Section 2 : Assurance des bénévoles d'oeuvres et d'organismes d'intérêt général
Code de la sécurité sociale · articles R743-4 à R743-8 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R743-4Les oeuvres ou organismes d'intérêt général mentionnés à l'article L.
- Art. R743-5L'assurance volontaire en faveur des bénévoles ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à…
- Art. R743-6Cet article précise que, pour l'application des règles sur les accidents du travail aux bénévoles, le lieu où le bénévole exerce son activité est considéré comme son lieu de travail.
- Art. R743-7Le salaire annuel servant de base au calcul des cotisations et des prestations des bénévoles est le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. R743-8Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail ou des maladies professionnelles incombent à l'oeuvre ou à l'organisme d'intérêt général.