Section 2 : Assurance des bénévoles d'oeuvres et d'organismes d'intérêt général

Code de la sécurité sociale · articles R743-4 à R743-8 · 5 articles

01Articles

Les 5 articles

  1. Art. R743-4Les oeuvres ou organismes d'intérêt général mentionnés à l'article L.
  2. Art. R743-5L'assurance volontaire en faveur des bénévoles ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à…
  3. Art. R743-6Cet article précise que, pour l'application des règles sur les accidents du travail aux bénévoles, le lieu où le bénévole exerce son activité est considéré comme son lieu de travail.
  4. Art. R743-7Le salaire annuel servant de base au calcul des cotisations et des prestations des bénévoles est le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L.
  5. Art. R743-8Les obligations de l'employeur en matière de déclaration des accidents du travail ou des maladies professionnelles incombent à l'oeuvre ou à l'organisme d'intérêt général.