Section 5 : Prestations.
Code de la sécurité sociale · articles R761-16 à R761-20 · 5 articles
01Articles
Les 5 articles
- Art. R761-16La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article R.
- Art. R761-17La participation de l'assuré est limitée ou supprimée, dans les conditions fixées par les textes réglementaires pris pour l'application de l'article L.
- Art. R761-18Pour les soins dispensés à l'étranger, les tarifs servant de base au calcul des prestations dues aux travailleurs détachés au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité instituées par…
- Art. R761-19La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses ayants droit.
- Art. R761-20Le dossier de remboursement adressé à la caisse compétente par l'assuré détaché doit comprendre toutes les justifications des dépenses exposées, et notamment :