Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
Code de la sécurité sociale · articles R761-1 à R767-11 · 117 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger articles R761-1 à R761-20
- Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger articles R762-1 à R762-36
- Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V articles R766-6 à R766-65
- Chapitre 7 : Travailleurs migrants articles R767-1 à R767-11
02Articles
Les 117 articles
Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger › Section 1 : Dispositions générales.
Art. R761-1Les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la…- Art. R761-2La demande formée au titre de l'article L.
- Art. R761-3En cas d'accident du travail survenant au cours du détachement à l'étranger et sauf exception prévue par les conventions et règlements internationaux, il est fait application des dispositions du…
- Art. R761-4Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du chapitre 2 du présent titre.
- Art. R761-5Dans tous les autres cas, les prestations d'assurances sociales sont servies aux travailleurs détachés dans les mêmes conditions que s'ils résidaient en France.
- Art. R761-6Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, seuls les enfants qui résident en France ouvrent au travailleur détaché droit aux prestations familiales prévues par le…
Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger › Section 3 : Travailleurs assujettis à un régime spécial de sécurité sociale › Sous-section 1 : Fonctionnaires de l'Etat et magistrats de l'ordre judiciaire.
Art. R761-7Les dispositions prises en application du chapitre 2 du titre Ier du présent livre sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats de l'ordre…- Art. R761-8Les personnels mentionnés à l'article R.
- Art. R761-9Les fonctionnaires et magistrats mentionnés à l'article R.
- Art. R761-10Le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité est confié aux sections constituées par les mutuelles des fonctionnaires ou magistrats auprès des administrations…
- Art. R761-11Le taux et l'assiette de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies en application de la présente…
Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger › Section 3 : Travailleurs assujettis à un régime spécial de sécurité sociale › Sous-section 2 : Militaires affiliés au régime militaire de sécurité sociale.
Art. R761-12Les dispositions prises en application du chapitre 3 du titre Ier du présent livre sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux militaires affiliés au régime militaire de sécurité…- Art. R761-13Les militaires mentionnés à l'article R.
- Art. R761-14La situation des militaires mentionnés à l'article R.
- Art. R761-15Le taux et l'assiette de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies en application de la présente…
Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger › Section 5 : Prestations.
Art. R761-16La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article R.- Art. R761-17La participation de l'assuré est limitée ou supprimée, dans les conditions fixées par les textes réglementaires pris pour l'application de l'article L.
- Art. R761-18Pour les soins dispensés à l'étranger, les tarifs servant de base au calcul des prestations dues aux travailleurs détachés au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité instituées par…
- Art. R761-19La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses ayants droit.
- Art. R761-20Le dossier de remboursement adressé à la caisse compétente par l'assuré détaché doit comprendre toutes les justifications des dépenses exposées, et notamment :
Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger › Section 1 : Généralités.
Art. R762-1Les personnes mentionnées à l'article L.- Art. R762-2Les opérations relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité, à l'assurance volontaire invalidité et à l'assurance volontaire accidents du travail sont respectivement retracées dans des…
Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger › Section 2 : Assurances maladie et maternité › Sous-section 1 : Adhésion
Art. R762-3Les personnes mentionnées à l'article L.- Art. R762-4La qualité de membre de la famille au sens de l'article L.
Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger › Section 2 : Assurances maladie et maternité › Sous-section 3 : Bénéficiaires et ouverture des droits
Art. R762-8I.- Art. R762-9Les soins donnés en France lors de séjours temporaires n'excédant pas trois mois à l'assuré et aux membres de sa famille sont pris en charge par la Caisse des Français de l'étranger dans les…
Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger › Section 2 : Assurances maladie et maternité › Sous-section 4 : Contestation d'ordre médical
Art. R762-11Les dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier sont applicables en cas de contestation d'ordre médical.Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger › Section 2 : Assurances maladie et maternité › Sous-section 5 : Radiation
Art. R762-12Lorsque les cotisations n'ont pas été versées à l'échéance prescrite, la Caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation dans le mois suivant.- Art. R762-13La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance…
- Art. R762-14L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation.
Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger › Section 2 bis : Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesses substituées
Art. R762-15Sous réserve de l'application de l'article L.- Art. R762-16La demande de pension doit être adressée à la caisse des Français de l'étranger accompagnée d'un dossier médical dont le modèle est fixé par la caisse.
- Art. R762-17Pour l'application de l'article L.
- Art. R762-18La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R762-19Les assurés ont droit aux prestations de l'assurance invalidité s'ils justifient de douze mois consécutifs d'adhésion à titre personnel, au premier jour du mois au cours duquel est survenue…
Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger › Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Art. R762-23Les travailleurs salariés expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles adressent à la Caisse des Français de l'étranger une demande…- Art. R762-24L'assuré fait connaître à la Caisse des Français de l'étranger son salaire annuel, exprimé en euros, qui sert de base au calcul des cotisations et des prestations.
- Art. R762-26Les soins et les frais d'appareillage, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle donnés ou exposés en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans…
- Art. R762-27En vue du paiement des indemnités journalières l'assuré doit fournir une attestation certifiant que son salaire ne lui est pas maintenu intégralement ou partiellement par son employeur pendant la…
- Art. R762-28Pour le calcul des indemnités journalières, le salaire journalier prévu à l'article L.
- Art. R762-29En matière d'indemnités journalières, l'intervalle entre deux paiements successifs peut être supérieur à celui qui est prévu à l'article R.
- Art. R762-30Les assurés assument les obligations mises à la charge de l'employeur par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
- Art. R762-31Dans le cas où la législation du pays où elle exerce son activité professionnelle prévoit une enquête d'accidents du travail analogue à celle prévue par l'article L.
- Art. R762-32Les dispositions de l'article R.
- Art. R762-33Si la caisse des Français de l'étranger entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et les autorités consulaires françaises dans le délai de…
- Art. R762-34Pour l'application de l'article L.
- Art. R762-35Par dérogation aux dispositions des articles R.
- Art. R762-36Les dispositions du 3° de l'article R.
Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V › Section 3 : Caisse des Français de l'étranger › Paragraphe 1 : Durée du mandat des administrateurs et composition du conseil d'administration de la caisse.
Art. R766-6La durée du mandat des administrateurs de la Caisse des Français de l'étranger est de six ans.- Art. R766-6-1Les autorités compétentes pour la désignation des personnes qualifiées prévue à l'article L.
Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V › Section 3 : Caisse des Français de l'étranger › Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
Art. R766-7Les membres de l'Assemblée des français de l'étranger élisent, sous le contrôle d'un bureau de vote, les représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger…- Art. R766-8L'Assemblée des français de l'étranger se réunit, pour procéder à l'élection, au ministère chargé des relations extérieures.
- Art. R766-9Le vote a lieu sous enveloppe.
- Art. R766-10La salle de vote comporte au moins un isoloir.
- Art. R766-11A son entrée dans la salle du scrutin, chaque électeur justifie de son identité et présente sa carte de membre de l'Assemblée des français de l'étranger en cours de validité, qui tient lieu de carte…
- Art. R766-12Le bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale.
- Art. R766-13Le bureau de vote est présidé par un conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par le premier président de cette juridiction.
- Art. R766-14Chaque liste en présence désigne un assesseur pris parmi les électeurs.
- Art. R766-15Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs sont notifiés par les mandataires des listes, par pli déposé au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger…
- Art. R766-16Chaque liste de candidats peut être représentée par un délégué habilité à contrôler les opérations de vote ;
- Art. R766-17Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
- Art. R766-18Au moment du vote, les électeurs justifient de leur identité et présentent au président du bureau leur carte de membre de l'Assemblée des français de l'étranger en cours de validité.
- Art. R766-19Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du votant.
- Art. R766-20Les électeurs peuvent également voter par procuration, dans les conditions prévues pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, à l'exception du nombre de…
- Art. R766-21Lorsque le scrutin est clos, il est procédé immédiatement au dépouillement des votes.
- Art. R766-22Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes, soit par les délégués des listes parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale.
- Art. R766-23Après l'ouverture de l'urne par le président, les enveloppes sont comptées.
- Art. R766-24Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.
- Art. R766-25N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
- Art. R766-26Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux et les bulletins dont la validité est contestée par des…
- Art. R766-27Après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
- Art. R766-28Le président proclame en public les résultats du scrutin, dès l'établissement du procès-verbal.
- Art. R766-29Une commission des votes composée de quatre électeurs désignés par le président du bureau de vote et présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier…
- Art. R766-30Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de mandats d'administrateur titulaire à pourvoir.
- Art. R766-31Le procès-verbal consignant l'attribution des sièges est signé par les membres de la commission.
- Art. R766-32Les résultats sont affichés au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger et sur le site Internet de la caisse des Français de l'étranger.
- Art. R766-33Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes de candidats, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection…
- Art. R766-34En cas de contestation, les administrateurs proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.
- Art. R766-35Le recours est formé par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.
- Art. R766-36Au plus tard deux mois après la réception du recours, le tribunal judiciaire statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné un mois à l'avance à toutes les parties mentionnées…
- Art. R766-37La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
- Art. R766-38Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire.
- Art. R766-39Les délais fixés aux articles R.
Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V › Section 3 : Caisse des Français de l'étranger › Paragraphe 3 : Election des représentants de l'Assemblée des français de l'étranger.
Art. R766-40La liste électorale établie en vue de l'élection des administrateurs de la caisse des Français de l'étranger prévue au 1° du premier alinéa de l'article L.- Art. R766-41Pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article L.
- Art. R766-42Les listes de candidats, comprenant l'intitulé de la liste ainsi que les noms et prénoms des candidats, sont déposées au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger, contre…
- Art. R766-43Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
- Art. R766-44Les listes de candidats sont affichées dans l'heure qui suit la clôture du dépôt des listes au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger.
- Art. R766-45Les bulletins de vote sont imprimés par le secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger.
- Art. R766-46Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
- Art. R766-47Les dispositions des articles R.
- Art. R766-48La date de l'élection est fixée par arrêté du ministre chargé des relations extérieures.
- Art. R766-49Pour l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L.
Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V › Section 3 : Caisse des Français de l'étranger › Paragraphe 4 : Organisation administrative de la caisse
Art. R766-50I.-L'article L.- Art. R766-51I.-L'article L.
- Art. R766-55Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés des organismes du régime général.
Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V › Section 3 : Caisse des Français de l'étranger › Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable.
Art. R766-56La caisse des Français de l'étranger assure d'une manière autonome :- Art. R766-57Le régime des expatriés doit être équilibré en recettes et en dépenses.
- Art. R766-58I.-Les recettes du budget de gestion administrative sont constituées par :
- Art. R766-58-1I.-Les recettes du budget d'action sanitaire et sociale et de prévention sont constituées par :
- Art. R766-59Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse des Français de l'étranger font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables…
- Art. R766-61Les dispositions relatives aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables des organismes du régime général sont applicables à la caisse des Français de…
Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V › Section 3 : Caisse des Français de l'étranger › Paragraphe 6 : Dispositions diverses
Art. R766-62Le chapitre 2 du titre 4 du livre 1 est applicable aux litiges relatifs aux assurances volontaires instituées par le présent titre.- Art. R766-63Pour l'application de l'article L.
- Art. R766-64Les partenariats conclus en application de l'article L.
- Art. R766-65Les articles R.
Chapitre 7 : Travailleurs migrants › Section 1 : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. R767-1Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.- Art. R767-2Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale a pour missions :
- Art. R767-3Les ministres de tutelle peuvent conclure avec le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements…
Chapitre 7 : Travailleurs migrants › Section 1 : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale › Sous-section 2 : Organisation administrative
Art. R767-4I.-Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration qui comprend huit membres :- Art. R767-5Le conseil d'administration détermine les orientations générales de l'activité de l'établissement.
- Art. R767-6Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an.
- Art. R767-7Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est dirigé par un directeur.
- Art. R767-8Le personnel du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale comporte :
Chapitre 7 : Travailleurs migrants › Section 1 : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale › Sous-section 3 : Dispositions financières et comptables
Art. R767-9Le centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire…- Art. R767-10Les recettes du centre comprennent, notamment :
- Art. R767-11Les dépenses du centre comprennent les frais de personnel, et les charges de fonctionnement et d'équipement.