Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Code de la sécurité sociale · articles R762-23 à R762-36 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. R762-23Les travailleurs salariés expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles adressent à la Caisse des Français de l'étranger une demande…
- Art. R762-24L'assuré fait connaître à la Caisse des Français de l'étranger son salaire annuel, exprimé en euros, qui sert de base au calcul des cotisations et des prestations.
- Art. R762-26Les soins et les frais d'appareillage, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle donnés ou exposés en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans…
- Art. R762-27En vue du paiement des indemnités journalières l'assuré doit fournir une attestation certifiant que son salaire ne lui est pas maintenu intégralement ou partiellement par son employeur pendant la…
- Art. R762-28Pour le calcul des indemnités journalières, le salaire journalier prévu à l'article L.
- Art. R762-29En matière d'indemnités journalières, l'intervalle entre deux paiements successifs peut être supérieur à celui qui est prévu à l'article R.
- Art. R762-30Les assurés assument les obligations mises à la charge de l'employeur par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
- Art. R762-31Dans le cas où la législation du pays où elle exerce son activité professionnelle prévoit une enquête d'accidents du travail analogue à celle prévue par l'article L.
- Art. R762-32Les dispositions de l'article R.
- Art. R762-33Si la caisse des Français de l'étranger entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et les autorités consulaires françaises dans le délai de…
- Art. R762-34Pour l'application de l'article L.
- Art. R762-35Par dérogation aux dispositions des articles R.
- Art. R762-36Les dispositions du 3° de l'article R.