Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V

Code de la sécurité sociale · articles R766-6 à R766-65 · 58 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 58 articles

  1. Section 3 : Caisse des Français de l'étranger › Paragraphe 1 : Durée du mandat des administrateurs et composition du conseil d'administration de la caisse.

    Art. R766-6La durée du mandat des administrateurs de la Caisse des Français de l'étranger est de six ans.
  2. Art. R766-6-1Les autorités compétentes pour la désignation des personnes qualifiées prévue à l'article L.
  3. Section 3 : Caisse des Français de l'étranger › Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.

    Art. R766-7Les membres de l'Assemblée des français de l'étranger élisent, sous le contrôle d'un bureau de vote, les représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger…
  4. Art. R766-8L'Assemblée des français de l'étranger se réunit, pour procéder à l'élection, au ministère chargé des relations extérieures.
  5. Art. R766-9Le vote a lieu sous enveloppe.
  6. Art. R766-10La salle de vote comporte au moins un isoloir.
  7. Art. R766-11A son entrée dans la salle du scrutin, chaque électeur justifie de son identité et présente sa carte de membre de l'Assemblée des français de l'étranger en cours de validité, qui tient lieu de carte…
  8. Art. R766-12Le bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale.
  9. Art. R766-13Le bureau de vote est présidé par un conseiller à la cour d'appel de Paris désigné par le premier président de cette juridiction.
  10. Art. R766-14Chaque liste en présence désigne un assesseur pris parmi les électeurs.
  11. Art. R766-15Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs sont notifiés par les mandataires des listes, par pli déposé au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger…
  12. Art. R766-16Chaque liste de candidats peut être représentée par un délégué habilité à contrôler les opérations de vote ;
  13. Art. R766-17Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
  14. Art. R766-18Au moment du vote, les électeurs justifient de leur identité et présentent au président du bureau leur carte de membre de l'Assemblée des français de l'étranger en cours de validité.
  15. Art. R766-19Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du votant.
  16. Art. R766-20Les électeurs peuvent également voter par procuration, dans les conditions prévues pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, à l'exception du nombre de…
  17. Art. R766-21Lorsque le scrutin est clos, il est procédé immédiatement au dépouillement des votes.
  18. Art. R766-22Les scrutateurs sont désignés soit par les mandataires des listes, soit par les délégués des listes parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale.
  19. Art. R766-23Après l'ouverture de l'urne par le président, les enveloppes sont comptées.
  20. Art. R766-24Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.
  21. Art. R766-25N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
  22. Art. R766-26Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux et les bulletins dont la validité est contestée par des…
  23. Art. R766-27Après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
  24. Art. R766-28Le président proclame en public les résultats du scrutin, dès l'établissement du procès-verbal.
  25. Art. R766-29Une commission des votes composée de quatre électeurs désignés par le président du bureau de vote et présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier…
  26. Art. R766-30Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de mandats d'administrateur titulaire à pourvoir.
  27. Art. R766-31Le procès-verbal consignant l'attribution des sièges est signé par les membres de la commission.
  28. Art. R766-32Les résultats sont affichés au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger et sur le site Internet de la caisse des Français de l'étranger.
  29. Art. R766-33Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester la régularité des listes de candidats, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection…
  30. Art. R766-34En cas de contestation, les administrateurs proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.
  31. Art. R766-35Le recours est formé par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.
  32. Art. R766-36Au plus tard deux mois après la réception du recours, le tribunal judiciaire statue sans formalités, sans frais et sur simple avertissement donné un mois à l'avance à toutes les parties mentionnées…
  33. Art. R766-37La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  34. Art. R766-38Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire.
  35. Art. R766-39Les délais fixés aux articles R.
  36. Section 3 : Caisse des Français de l'étranger › Paragraphe 3 : Election des représentants de l'Assemblée des français de l'étranger.

    Art. R766-40La liste électorale établie en vue de l'élection des administrateurs de la caisse des Français de l'étranger prévue au 1° du premier alinéa de l'article L.
  37. Art. R766-41Pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article L.
  38. Art. R766-42Les listes de candidats, comprenant l'intitulé de la liste ainsi que les noms et prénoms des candidats, sont déposées au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger, contre…
  39. Art. R766-43Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
  40. Art. R766-44Les listes de candidats sont affichées dans l'heure qui suit la clôture du dépôt des listes au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger.
  41. Art. R766-45Les bulletins de vote sont imprimés par le secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger.
  42. Art. R766-46Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
  43. Art. R766-47Les dispositions des articles R.
  44. Art. R766-48La date de l'élection est fixée par arrêté du ministre chargé des relations extérieures.
  45. Art. R766-49Pour l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L.
  46. Section 3 : Caisse des Français de l'étranger › Paragraphe 4 : Organisation administrative de la caisse

    Art. R766-50I.-L'article L.
  47. Art. R766-51I.-L'article L.
  48. Art. R766-55Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés des organismes du régime général.
  49. Section 3 : Caisse des Français de l'étranger › Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable.

    Art. R766-56La caisse des Français de l'étranger assure d'une manière autonome :
  50. Art. R766-57Le régime des expatriés doit être équilibré en recettes et en dépenses.
  51. Art. R766-58I.-Les recettes du budget de gestion administrative sont constituées par :
  52. Art. R766-58-1I.-Les recettes du budget d'action sanitaire et sociale et de prévention sont constituées par :
  53. Art. R766-59Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse des Français de l'étranger font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables…
  54. Art. R766-61Les dispositions relatives aux opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables des organismes du régime général sont applicables à la caisse des Français de…
  55. Section 3 : Caisse des Français de l'étranger › Paragraphe 6 : Dispositions diverses

    Art. R766-62Le chapitre 2 du titre 4 du livre 1 est applicable aux litiges relatifs aux assurances volontaires instituées par le présent titre.
  56. Art. R766-63Pour l'application de l'article L.
  57. Art. R766-64Les partenariats conclus en application de l'article L.
  58. Art. R766-65Les articles R.