Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
Code de la sécurité sociale · articles D161-6 à D161-13-6 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. D161-6Le Comité national paritaire de l'information médicale comprend :
- Art. D161-7Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 2° de l'article D.
- Art. D161-8Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 3° de l'article D.
- Art. D161-9Le Comité national de l'information médicale se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité des membres qui le compose.
- Art. D161-10Le Comité national paritaire de l'information médicale élabore son règlement intérieur.
- Art. D161-11Les décisions du Comité national paritaire de l'information médicale sont prises à la majorité des membres présents.
- Art. D161-12Les membres du comité sont indemnisés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement et de séjour.
- Art. D161-13Pour l'application de l'article L.
- Art. D161-13-1Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un assuré porteur de la carte électronique individuelle inter-régimes ou à l'un de ses ayants droit, le pharmacien est tenu de…
- Art. D161-13-2Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L.
- Art. D161-13-3Le délai maximal de paiement prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. D161-13-4En application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D161-13-5En application du troisième alinéa de l'article L.
- Art. D161-13-6Lorsqu'un professionnel de santé a fait l'objet d'une pénalité prononcée en application du IV de l'article L.