Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations
Code de la sécurité sociale · articles D161-1-3 à D161-13-6 · 70 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Bénéficiaires articles D161-1-3 à D161-3
- Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé articles D161-6 à D161-13-6
02Articles
Les 70 articles
Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 1 : Dispositions communes.
Art. D161-1-3Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L.Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès
Art. D161-2Cet article dispose que les personnes reprenant le travail après un congé parental d'éducation ou après avoir perçu la prestation partagée d'éducation (aide financière versée pendant l'arrêt ou la…- Art. D161-2-1La suspension de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie prévues par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime peut être décidée par le directeur de la caisse ou de…
- Art. D161-2-1-1-1Les organismes agréés dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles sont tenus de transmettre chaque mois à l'organisme de sécurité…
- Art. D161-2-1-1-1-1Les périodes mentionnées au dernier alinéa de l'article L.
Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 1 : Information des assurés.
Art. D161-2-1-2Les personnes bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite mentionnées aux III et IV de l'article L.- Art. D161-2-1-3Le droit à l'information sur la retraite prévu à l'article L.
- Art. D161-2-1-4Sous réserve de l'application des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à…
- Art. D161-2-1-5Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du III de l'article L.
- Art. D161-2-1-6I.
- Art. D161-2-1-7Sous réserve de l'application des dispositions des 3° à 5° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à…
- Art. D161-2-1-8Sous réserve de l'application des dispositions du 2° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à…
- Art. D161-2-1-8-1Les règles d'attribution des majorations de durée d'assurance prévues par l'article L.
- Art. D161-2-1-8-2Pour l'application du II de l'article L.
- Art. D161-2-1-8-3I.
- Art. D161-2-1-8-4I.-L'entretien prévu au V de l'article L.
Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
Art. D161-2-1-9L'âge prévu au second alinéa de l'article L.- Art. D161-2-1-10L'âge prévu à l'article L.
- Art. D161-2-2Pour l'application de l'article L.
- Art. D161-2-4-1La commission mentionnée à l'article L.
- Art. D161-2-4-2La fraction mentionnée à l'article L.
- Art. D161-2-4-3I.
- Art. D161-2-4-4Pour l'application de l'article L.
Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse. › Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
Art. D161-2-5Pour l'application du premier alinéa de l'article L.- Art. D161-2-6Les activités antérieures et postérieures à la date d'effet de la pension qui doivent être prises en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. D161-2-7I.-Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et des II et IV ci-après, le revenu de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte pour…
- Art. D161-2-8Pour la période postérieure à celle définie aux III et IV de l'article D.
- Art. D161-2-9Le revenu défini à l'article D.
- Art. D161-2-10Le revenu de l'activité postérieure à la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. D161-2-11Les pensions qui doivent être prises en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. D161-2-12Les activités relevant des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D.
- Art. D161-2-13Le titulaire d'une pension de vieillesse d'un ou plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D.
- Art. D161-2-14Les organismes gestionnaires des régimes relevant du premier alinéa de l'article D.
- Art. D161-2-15En cas de reprise, dans les six mois postérieurs à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non…
- Art. D161-2-16I.-Les dispositions du présent article sont applicables :
- Art. D161-2-16-1L'assuré bénéficie des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L.
- Art. D161-2-17Pour l'application des règles issues de l'article L.
- Art. D161-2-18La décision prise par l'organisme compétent, en application des articles D.
- Art. D161-2-19Les retraités exerçant une activité mentionnée au 7° de l'article L.
- Art. D161-2-20Pour les activités relevant du 7° de l'article L.
- Art. D161-2-21I.-Dans le cas prévu au 1° de l'article D.
- Art. D161-2-22Les arrérages non dus en application des articles D.
- Art. D161-2-22-1Le montant du plafond annuel prévu au dernier alinéa de l'article L.
- Art. D161-2-23Les dispositions du présent sous-paragraphe afférentes au régime général ne sont pas applicables à l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants relevant du champ de l'article L.
Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse. › Sous-Paragraphe 2 : Retraite progressive
Art. D161-2-24L'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive mentionné au premier alinéa de l'article L.- Art. D161-2-24-1I.
- Art. D161-2-24-2Le service de la fraction de pension des assurés visés au 2° de l'article L.
- Art. D161-2-24-3I.
- Art. D161-2-24-4I.-L'assuré mentionné au 1° de l'article L.
- Art. D161-2-24-5Cet article précise comment calculer l'activité à temps partiel ou à temps réduit pour les assurés concernés par la retraite progressive (dispositif permettant de travailler à temps partiel tout en…
- Art. D161-2-24-5-1Ne peut solliciter le bénéfice du service d'une fraction de sa pension de retraite en application de l'article L.
- Art. D161-2-24-6Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L.
- Art. D161-2-24-7La pension complète mentionnée à l'article L.
Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 6 : Contrôle de l'existence
Art. D161-2-27Le groupement mentionné à l'article L.- Art. D161-2-28Le ou les membres du groupement mentionné à l'article L.
Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 5 : Accidents du travail.
Art. D161-3Le délai prévu à l'article L.Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
Art. D161-6Le Comité national paritaire de l'information médicale comprend :- Art. D161-7Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 2° de l'article D.
- Art. D161-8Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 3° de l'article D.
- Art. D161-9Le Comité national de l'information médicale se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité des membres qui le compose.
- Art. D161-10Le Comité national paritaire de l'information médicale élabore son règlement intérieur.
- Art. D161-11Les décisions du Comité national paritaire de l'information médicale sont prises à la majorité des membres présents.
- Art. D161-12Les membres du comité sont indemnisés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement et de séjour.
- Art. D161-13Pour l'application de l'article L.
- Art. D161-13-1Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un assuré porteur de la carte électronique individuelle inter-régimes ou à l'un de ses ayants droit, le pharmacien est tenu de…
- Art. D161-13-2Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L.
- Art. D161-13-3Le délai maximal de paiement prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. D161-13-4En application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D161-13-5En application du troisième alinéa de l'article L.
- Art. D161-13-6Lorsqu'un professionnel de santé a fait l'objet d'une pénalité prononcée en application du IV de l'article L.