Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Code de la sécurité sociale · articles D160-1 à D169-6 · 185 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé articles D160-1 à D160-18
- Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations articles D161-1-3 à D161-13-6
- Chapitre 1er bis : Haute Autorité de santé articles D161-18 à D161-22
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins articles D162-1-6 à D162-34
- Chapitre 3 : Spécialités remboursables articles D163-1 à D163-3
- Chapitre 5 : Accords de distribution et déclarations concernant certains produits de santé, autres que les médicaments, en application de l'article L. 165-1-1-1. articles D165-1 à D165-2
- Chapitre 8 : Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie articles D168-1 à D168-10
- Chapitre 8 bis : Allocation journalière du proche aidant articles D168-11 à D168-19
- Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme articles D169-1 à D169-6
02Articles
Les 185 articles
Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé › Section 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires
Art. D160-1La date définie au deuxième alinéa de l'article L.- Art. D160-2I.
Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé › Section 2 : Dispositions relatives aux prestations
Art. D160-3La période mentionnée au premier alinéa de l'article L 160-9 débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine douze jours après l'accouchement.Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé › Section 3 : Participation de l'assuré social
Art. D160-4La liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux…- Art. D160-5I.-La suppression de la participation de l'assuré prévue au 10° de l'article L.
- Art. D160-6Le nombre maximum de participations forfaitaires supportées en application du II de l'article L.
- Art. D160-7La caisse ne peut abandonner la mise en recouvrement de la participation forfaitaire et de la franchise respectivement prévues aux II et III de l'article L.
- Art. D160-8Lorsque, pour un bénéficiaire, plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel au cours de la même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées ne peut être…
- Art. D160-9Le montant de la franchise prévue au III de l'article L.
- Art. D160-10Le montant maximum supporté au titre de la franchise mentionnée au III de l'article L.
- Art. D160-11Le montant maximum journalier prévu au sixième alinéa du III de l'article L.
- Art. D160-12La franchise mentionnée au III de l'article L.
- Art. D160-13La suppression de la participation de l'assuré aux frais d'acquisition de préservatifs internes et externes, prévue au 21° de l'article L.
Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé › Section 4 : Dispositions relatives à l'organisation et au service des prestations
Art. D160-14La prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité est assurée :- Art. D160-15Pour l'application de l'article L.
- Art. D160-16I.-Les personnes mentionnées au 2° de l'article L.
- Art. D160-18I.
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 1 : Dispositions communes.
Art. D161-1-3Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L.Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès
Art. D161-2Cet article dispose que les personnes reprenant le travail après un congé parental d'éducation ou après avoir perçu la prestation partagée d'éducation (aide financière versée pendant l'arrêt ou la…- Art. D161-2-1La suspension de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie prévues par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime peut être décidée par le directeur de la caisse ou de…
- Art. D161-2-1-1-1Les organismes agréés dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles sont tenus de transmettre chaque mois à l'organisme de sécurité…
- Art. D161-2-1-1-1-1Les périodes mentionnées au dernier alinéa de l'article L.
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 1 : Information des assurés.
Art. D161-2-1-2Les personnes bénéficiaires du droit à l'information sur leur retraite mentionnées aux III et IV de l'article L.- Art. D161-2-1-3Le droit à l'information sur la retraite prévu à l'article L.
- Art. D161-2-1-4Sous réserve de l'application des dispositions des 3° et 4° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à…
- Art. D161-2-1-5Le relevé de situation individuelle mentionné au premier alinéa du III de l'article L.
- Art. D161-2-1-6I.
- Art. D161-2-1-7Sous réserve de l'application des dispositions des 3° à 5° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à…
- Art. D161-2-1-8Sous réserve de l'application des dispositions du 2° de l'article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en oeuvre du droit des assurés à…
- Art. D161-2-1-8-1Les règles d'attribution des majorations de durée d'assurance prévues par l'article L.
- Art. D161-2-1-8-2Pour l'application du II de l'article L.
- Art. D161-2-1-8-3I.
- Art. D161-2-1-8-4I.-L'entretien prévu au V de l'article L.
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
Art. D161-2-1-9L'âge prévu au second alinéa de l'article L.- Art. D161-2-1-10L'âge prévu à l'article L.
- Art. D161-2-2Pour l'application de l'article L.
- Art. D161-2-4-1La commission mentionnée à l'article L.
- Art. D161-2-4-2La fraction mentionnée à l'article L.
- Art. D161-2-4-3I.
- Art. D161-2-4-4Pour l'application de l'article L.
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse. › Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite
Art. D161-2-5Pour l'application du premier alinéa de l'article L.- Art. D161-2-6Les activités antérieures et postérieures à la date d'effet de la pension qui doivent être prises en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. D161-2-7I.-Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et des II et IV ci-après, le revenu de l'activité antérieure à la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte pour…
- Art. D161-2-8Pour la période postérieure à celle définie aux III et IV de l'article D.
- Art. D161-2-9Le revenu défini à l'article D.
- Art. D161-2-10Le revenu de l'activité postérieure à la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. D161-2-11Les pensions qui doivent être prises en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L.
- Art. D161-2-12Les activités relevant des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D.
- Art. D161-2-13Le titulaire d'une pension de vieillesse d'un ou plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D.
- Art. D161-2-14Les organismes gestionnaires des régimes relevant du premier alinéa de l'article D.
- Art. D161-2-15En cas de reprise, dans les six mois postérieurs à la date d'effet de la pension, d'une activité salariée pour le compte de l'employeur dont relevait l'assuré avant cette date ou de l'activité non…
- Art. D161-2-16I.-Les dispositions du présent article sont applicables :
- Art. D161-2-16-1L'assuré bénéficie des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L.
- Art. D161-2-17Pour l'application des règles issues de l'article L.
- Art. D161-2-18La décision prise par l'organisme compétent, en application des articles D.
- Art. D161-2-19Les retraités exerçant une activité mentionnée au 7° de l'article L.
- Art. D161-2-20Pour les activités relevant du 7° de l'article L.
- Art. D161-2-21I.-Dans le cas prévu au 1° de l'article D.
- Art. D161-2-22Les arrérages non dus en application des articles D.
- Art. D161-2-22-1Le montant du plafond annuel prévu au dernier alinéa de l'article L.
- Art. D161-2-23Les dispositions du présent sous-paragraphe afférentes au régime général ne sont pas applicables à l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants relevant du champ de l'article L.
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse. › Sous-Paragraphe 2 : Retraite progressive
Art. D161-2-24L'âge d'ouverture du droit à la retraite progressive mentionné au premier alinéa de l'article L.- Art. D161-2-24-1I.
- Art. D161-2-24-2Le service de la fraction de pension des assurés visés au 2° de l'article L.
- Art. D161-2-24-3I.
- Art. D161-2-24-4I.-L'assuré mentionné au 1° de l'article L.
- Art. D161-2-24-5Cet article précise comment calculer l'activité à temps partiel ou à temps réduit pour les assurés concernés par la retraite progressive (dispositif permettant de travailler à temps partiel tout en…
- Art. D161-2-24-5-1Ne peut solliciter le bénéfice du service d'une fraction de sa pension de retraite en application de l'article L.
- Art. D161-2-24-6Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L.
- Art. D161-2-24-7La pension complète mentionnée à l'article L.
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 6 : Contrôle de l'existence
Art. D161-2-27Le groupement mentionné à l'article L.- Art. D161-2-28Le ou les membres du groupement mentionné à l'article L.
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 5 : Accidents du travail.
Art. D161-3Le délai prévu à l'article L.Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé
Art. D161-6Le Comité national paritaire de l'information médicale comprend :- Art. D161-7Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 2° de l'article D.
- Art. D161-8Les membres du Comité national paritaire de l'information médicale mentionnés au 3° de l'article D.
- Art. D161-9Le Comité national de l'information médicale se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la majorité des membres qui le compose.
- Art. D161-10Le Comité national paritaire de l'information médicale élabore son règlement intérieur.
- Art. D161-11Les décisions du Comité national paritaire de l'information médicale sont prises à la majorité des membres présents.
- Art. D161-12Les membres du comité sont indemnisés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement et de séjour.
- Art. D161-13Pour l'application de l'article L.
- Art. D161-13-1Lors de la délivrance de produits de santé remboursables destinés à un assuré porteur de la carte électronique individuelle inter-régimes ou à l'un de ses ayants droit, le pharmacien est tenu de…
- Art. D161-13-2Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L.
- Art. D161-13-3Le délai maximal de paiement prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. D161-13-4En application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D161-13-5En application du troisième alinéa de l'article L.
- Art. D161-13-6Lorsqu'un professionnel de santé a fait l'objet d'une pénalité prononcée en application du IV de l'article L.
Chapitre 1er bis : Haute Autorité de santé › Section 2 : Base de données administratives et scientifiques publique sur les traitements et le bon usage des produits de santé
Art. D161-18La base de données administratives et scientifiques mentionnée à l'article L.- Art. D161-19La base de données comprend, notamment, des informations et des données relatives aux spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée en France…
- Art. D161-20Pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article D.
- Art. D161-21I.
Chapitre 1er bis : Haute Autorité de santé › Section 3 : Missions de la Haute Autorité de santé
Art. D161-22Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie saisissent, notamment dans le cadre des priorités définies au titre du dernier alinéa…Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 1 : Médecins › Sous-section 2 : Médecin traitant.
Art. D162-1-6Outre les cas mentionnés au sixième alinéa de l'article L.- Art. D162-1-7La majoration prévue au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. D162-1-8Les durées mentionnées à l'article L.
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 1 : Médecins › Sous-Section 3 : Contrat type comportant des engagements individualisés.
Art. D162-1-9Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du contrat type prévu à l'article L.Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 1 : Médecins › Sous-section 4 : Mise sous accord préalable des forts prescripteurs
Art. D162-1-10Les dispositions du 5° de l'article L.Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 1 : Médecins › Sous-Section 5 : Dispositions diverses
Art. D162-1-11Les organismes mentionnés aux articles L.- Art. D162-1-11-1Les médecins libéraux bénéficiaires des dispositifs d'aide visés au 20° de l'article L.
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
Art. D162-1-12L'assuré ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus mentionné au premier alinéa de l'article L.- Art. D162-1-13L'infirmier référent désigné dans les conditions prévues par l'article D.
- Art. D162-1-14La coopération entre l'infirmier référent et le médecin impliqué dans les soins du patient peut ouvrir droit à une rémunération spécifique.
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.
Art. D162-2-1Le comité économique des produits de santé institué par l'article L.- Art. D162-2-2Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre :
- Art. D162-2-3I.-Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L.
- Art. D162-2-4Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie notifient, après consultation de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, chaque année au…
- Art. D162-2-5Le comité économique des produits de santé se réunit sur convocation de son président.
- Art. D162-2-6Le comité économique des produits de santé élabore son règlement intérieur.
- Art. D162-2-7Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, le président, les vice-présidents et les rapporteurs du comité économique des produits de santé…
- Art. D162-2-8I.-Le nombre maximum de personnels mis à disposition, prévu au I de l'article L.
- Art. D162-2-9I.
- Art. D162-2-10I.-Les entreprises déclarent en application de l'article L.
- Art. D162-2-11I.-Avant le 31 janvier de chaque année, chaque entreprise transmet au comité économique des produits de santé les montants mentionnés à l'article D.
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 5 : Etablissements de soins. › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D162-3L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L.- Art. D162-3-1L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de soins médicaux et de réadaptation mentionné à l'article L.
- Art. D162-4I.
- Art. D162-5Font l'objet d'un financement conjoint sous forme de tarifs de prestation d'hospitalisation et d'un forfait annuel les activités de soins suivantes :
- Art. D162-6Les activités susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L.
- Art. D162-7Les missions spécifiques mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. D162-8Les actions mentionnées au 2° de l'article L.
- Art. D162-9Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise la liste des actes, actions, dispositifs, interventions, mesures, prises en charge, programmes, produits, surcoûts et…
- Art. D162-10I.
- Art. D162-10-1Le comité économique de l'hospitalisation publique et privée comprend :
- Art. D162-10-2I.-Les prises en charge de moins d'une journée donnant lieu à la facturation d'un forfait d'hospitalisation de jour peuvent faire l'objet d'une demande de prise de position formelle de…
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 5 : Etablissements de soins. › Sous-section 2 : Promotion de la pertinence des actes, des prestations et des prescriptions
Art. D162-11I.- Art. D162-12I.
- Art. D162-13Pour l'application des articles D.
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 5 : Etablissements de soins. › Sous-section 3 : Contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins
Art. D162-14I.-Un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins est conclu en application de l'article L.- Art. D162-15Le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de l'organisme local d'assurance maladie, soumet à l'établissement tenu à l'obligation de conclure un ou plusieurs volets du contrat…
- Art. D162-16I.
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 5 : Etablissements de soins. › Sous-section 4 : Prise en charge des dépenses de transport par les établissements de santé
Art. D162-17I.-Sont prises en charge par l'établissement de santé à l'origine de la prescription médicale de transport les dépenses de transports de patients hospitalisés réalisés par les prestataires…- Art. D162-17-1Conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. D162-17-2I.-L'établissement chargé de la prescription médicale de transport mentionnée au I de l'article D.
- Art. D162-17-3Les prestations de transport mentionnées au I de l'article D.
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 6 : Actions expérimentales.
Art. D162-18Les actions expérimentales de caractère médical et social agréées conformément aux dispositions de l'article L.- Art. D162-19La convention d'expérimentation est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse de mutualité sociale agricole ou un de…
- Art. D162-20La convention spécifique relative à la prise en charge de la participation des assurés sociaux mentionnée au 3° de l'article D.
- Art. D162-21Il est procédé, une fois par an, à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, dans les conditions définies à l'article R.
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 7 : Centres de santé et entreprises pharmaceutiques › Sous-section 1 : Centres de santé
Art. D162-22La partie des cotisations visée au premier alinéa de l'article L.- Art. D162-23Il n'est accordé aucun remboursement par les caisses d'assurance maladie pour les malades soignés dans un centre de santé non agréé.
- Art. D162-24Pour bénéficier de la dispense d'avance des frais prévue à l'article L.
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 7 bis : Tarification des soins et Haut Conseil des nomenclatures
Art. D162-25Les membres du Haut Conseil des nomenclatures mentionné au IV de l'article L.- Art. D162-25-1Sur proposition du Haut Conseil des nomenclatures mentionnées au IV de l'article L.
- Art. D162-25-2La commission compétente pour la profession des médecins rend l'avis sur les rapports du Haut Conseil des nomenclatures relatifs à la description et à la hiérarchisation de l'acte ou de la…
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 8 : Dispositions diverses.
Art. D162-26Le délai dans lequel l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire fait part de sa décision de participer à une négociation en application de l'article L.- Art. D162-27L'Union nationale des caisses d'assurance maladie adresse pour signature à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire le projet d'accord, de convention ou d'avenant par…
- Art. D162-28Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L.
- Art. D162-28-1I.
- Art. D162-29Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D162-30I.
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 9 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
Art. D162-31L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa du I de l'article L.Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 10 : Activités de télésurveillance médicale
Art. D162-32I.-La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article R.- Art. D162-32-1Conformément aux articles L.
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 11 : Prix ou tarif européens de comparaison pour la tarification de certains médicaments à base de cannabis
Art. D162-33Les prix ou tarifs européens mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins › Section 12 : Prise en charge des parcours coordonnés renforcés
Art. D162-34Les parcours coordonnés renforcés mentionnées à l'article L.Chapitre 3 : Spécialités remboursables › Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale
Art. D163-1Lorsqu'elle envisage de négocier pour leur compte les conditions d'acquisition des vaccins en application des articles L.- Art. D163-2Chaque indication d'une spécialité dont la prise en charge est assurée, au moins pour partie, au titre de l'article L.
- Art. D163-3I.-La valeur de la durée minimale mentionnée au 2° du I de l'article L.
Chapitre 5 : Accords de distribution et déclarations concernant certains produits de santé, autres que les médicaments, en application de l'article L. 165-1-1-1. › Section unique : Accords de distribution relatifs aux produits de santé, autres que les médicaments, et déclarations d'informations conformément à l'article L. 165-1-1-1.
Art. D165-1L'accord de distribution mentionné à l'article L.- Art. D165-2Les informations transmises par l'exploitant aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en application du dernier alinéa de l'article L.
Chapitre 8 : Allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie
Art. D168-1Cet article précise les documents à joindre à la demande d'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, prévue par l'article L.- Art. D168-2Les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. D168-3La demande d'allocation comporte l'indication, par l'accompagnant, du nombre de journées d'allocation demandées dans la limite maximale fixée, selon qu'il suspend ou réduit son activité…
- Art. D168-4L'accompagnant adresse sa demande d'allocation à l'organisme dont il relève, en cas de maladie, pour le versement des prestations en espèces ou le maintien de tout ou partie de la rémunération.
- Art. D168-5L'allocation est due à compter de la date de réception de la demande par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D.
- Art. D168-6Le montant de l'allocation est fixé à 54,17 € par jour lorsque le demandeur suspend son activité professionnelle.
- Art. D168-7Le montant de l'allocation est fixé à 54,17 € par jour pour les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. D168-8Lorsque le demandeur réduit son activité professionnelle, le nombre maximal d'allocations journalières est porté à 42.
- Art. D168-9Le versement des indemnités dues aux personnes mentionnées à l'article L.
- Art. D168-10En cas de partage de l'allocation entre plusieurs bénéficiaires pour une même personne accompagnée, chacun établit une demande et l'adresse à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D.
Chapitre 8 bis : Allocation journalière du proche aidant
Art. D168-11Pour bénéficier de l'allocation journalière du proche aidant, y compris dans le cadre du renouvellement prévu à l'article D.- Art. D168-12Cet article fixe des limites au versement de l'allocation journalière du proche aidant (allocation versée à une personne qui aide un proche en perte d'autonomie ou handicapé).
- Art. D168-13I.-Le montant de l'allocation journalière du proche aidant est calculé selon la formule suivante :
- Art. D168-14Cet article précise comment est calculée l'allocation journalière du proche aidant (une aide financière versée à la personne qui réduit son activité professionnelle pour aider un proche) lorsque le…
- Art. D168-15Cet article encadre l'obligation d'information des demandeurs d'emploi qui prennent des jours pour aider un proche en situation de handicap ou de perte d'autonomie, ainsi que les conséquences sur…
- Art. D168-16Lorsqu'un changement de situation familiale déclaré par l'allocataire à l'organisme débiteur des prestations familiales dont il relève conduit ce dernier à modifier le montant de l'allocation…
- Art. D168-17Cet article précise ce qui se passe pour l'allocation journalière du proche aidant (l'aide financière versée aux personnes qui interrompent leur activité pour aider un proche) en cas de décès.
- Art. D168-18Cet article dispose que les règles prévues dans ce chapitre (relatif à l'allocation journalière du proche aidant) s'appliquent aussi aux agents publics (fonctionnaires et autres personnels employés…
- Art. D168-19Le délai maximal du remboursement en plusieurs versements prévu à l'article L.
Chapitre 9 : Prise en charge des victimes d'un acte de terrorisme
Art. D169-1Pour la mise en œuvre de l'article L.- Art. D169-2Pour la mise en œuvre de l'article L.
- Art. D169-3L'expertise médicale commune mentionnée à l'article L.
- Art. D169-4I.-Pour la mise en œuvre du II de l'article L.
- Art. D169-5I.-Pour la mise en œuvre des II et III et du IV de l'article L.
- Art. D169-6Pour les frais de santé n'ayant pas donné lieu au versement direct prévu à l'article L.