Sous-section 1 : Centres de santé
Code de la sécurité sociale · articles D162-22 à D162-24 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. D162-22La partie des cotisations visée au premier alinéa de l'article L.
- Art. D162-23Il n'est accordé aucun remboursement par les caisses d'assurance maladie pour les malades soignés dans un centre de santé non agréé.
- Art. D162-24Pour bénéficier de la dispense d'avance des frais prévue à l'article L.