Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Code de la sécurité sociale · articles D162-1-6 à D162-34 · 63 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Médecins articles D162-1-6 à D162-1-11-1
- Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux articles D162-1-12 à D162-1-14
- Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques. articles D162-2-1 à D162-2-11
- Section 5 : Etablissements de soins. articles D162-3 à D162-17-3
- Section 6 : Actions expérimentales. articles D162-18 à D162-21
- Section 7 : Centres de santé et entreprises pharmaceutiques articles D162-22 à D162-24
- Section 7 bis : Tarification des soins et Haut Conseil des nomenclatures articles D162-25 à D162-25-2
- Section 8 : Dispositions diverses. articles D162-26 à D162-30
- Section 9 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue article D162-31
- Section 10 : Activités de télésurveillance médicale articles D162-32 à D162-32-1
- Section 11 : Prix ou tarif européens de comparaison pour la tarification de certains médicaments à base de cannabis article D162-33
- Section 12 : Prise en charge des parcours coordonnés renforcés article D162-34
02Articles
Les 63 articles
Section 1 : Médecins › Sous-section 2 : Médecin traitant.
Art. D162-1-6Outre les cas mentionnés au sixième alinéa de l'article L.- Art. D162-1-7La majoration prévue au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. D162-1-8Les durées mentionnées à l'article L.
Section 1 : Médecins › Sous-Section 3 : Contrat type comportant des engagements individualisés.
Art. D162-1-9Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du contrat type prévu à l'article L.Section 1 : Médecins › Sous-section 4 : Mise sous accord préalable des forts prescripteurs
Art. D162-1-10Les dispositions du 5° de l'article L.Section 1 : Médecins › Sous-Section 5 : Dispositions diverses
Art. D162-1-11Les organismes mentionnés aux articles L.- Art. D162-1-11-1Les médecins libéraux bénéficiaires des dispositifs d'aide visés au 20° de l'article L.
Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
Art. D162-1-12L'assuré ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus mentionné au premier alinéa de l'article L.- Art. D162-1-13L'infirmier référent désigné dans les conditions prévues par l'article D.
- Art. D162-1-14La coopération entre l'infirmier référent et le médecin impliqué dans les soins du patient peut ouvrir droit à une rémunération spécifique.
Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.
Art. D162-2-1Le comité économique des produits de santé institué par l'article L.- Art. D162-2-2Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre :
- Art. D162-2-3I.-Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L.
- Art. D162-2-4Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie notifient, après consultation de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, chaque année au…
- Art. D162-2-5Le comité économique des produits de santé se réunit sur convocation de son président.
- Art. D162-2-6Le comité économique des produits de santé élabore son règlement intérieur.
- Art. D162-2-7Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, le président, les vice-présidents et les rapporteurs du comité économique des produits de santé…
- Art. D162-2-8I.-Le nombre maximum de personnels mis à disposition, prévu au I de l'article L.
- Art. D162-2-9I.
- Art. D162-2-10I.-Les entreprises déclarent en application de l'article L.
- Art. D162-2-11I.-Avant le 31 janvier de chaque année, chaque entreprise transmet au comité économique des produits de santé les montants mentionnés à l'article D.
Section 5 : Etablissements de soins. › Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. D162-3L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L.- Art. D162-3-1L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de soins médicaux et de réadaptation mentionné à l'article L.
- Art. D162-4I.
- Art. D162-5Font l'objet d'un financement conjoint sous forme de tarifs de prestation d'hospitalisation et d'un forfait annuel les activités de soins suivantes :
- Art. D162-6Les activités susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L.
- Art. D162-7Les missions spécifiques mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. D162-8Les actions mentionnées au 2° de l'article L.
- Art. D162-9Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise la liste des actes, actions, dispositifs, interventions, mesures, prises en charge, programmes, produits, surcoûts et…
- Art. D162-10I.
- Art. D162-10-1Le comité économique de l'hospitalisation publique et privée comprend :
- Art. D162-10-2I.-Les prises en charge de moins d'une journée donnant lieu à la facturation d'un forfait d'hospitalisation de jour peuvent faire l'objet d'une demande de prise de position formelle de…
Section 5 : Etablissements de soins. › Sous-section 2 : Promotion de la pertinence des actes, des prestations et des prescriptions
Art. D162-11I.- Art. D162-12I.
- Art. D162-13Pour l'application des articles D.
Section 5 : Etablissements de soins. › Sous-section 3 : Contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins
Art. D162-14I.-Un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins est conclu en application de l'article L.- Art. D162-15Le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de l'organisme local d'assurance maladie, soumet à l'établissement tenu à l'obligation de conclure un ou plusieurs volets du contrat…
- Art. D162-16I.
Section 5 : Etablissements de soins. › Sous-section 4 : Prise en charge des dépenses de transport par les établissements de santé
Art. D162-17I.-Sont prises en charge par l'établissement de santé à l'origine de la prescription médicale de transport les dépenses de transports de patients hospitalisés réalisés par les prestataires…- Art. D162-17-1Conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. D162-17-2I.-L'établissement chargé de la prescription médicale de transport mentionnée au I de l'article D.
- Art. D162-17-3Les prestations de transport mentionnées au I de l'article D.
Section 6 : Actions expérimentales.
Art. D162-18Les actions expérimentales de caractère médical et social agréées conformément aux dispositions de l'article L.- Art. D162-19La convention d'expérimentation est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse de mutualité sociale agricole ou un de…
- Art. D162-20La convention spécifique relative à la prise en charge de la participation des assurés sociaux mentionnée au 3° de l'article D.
- Art. D162-21Il est procédé, une fois par an, à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, dans les conditions définies à l'article R.
Section 7 : Centres de santé et entreprises pharmaceutiques › Sous-section 1 : Centres de santé
Art. D162-22La partie des cotisations visée au premier alinéa de l'article L.- Art. D162-23Il n'est accordé aucun remboursement par les caisses d'assurance maladie pour les malades soignés dans un centre de santé non agréé.
- Art. D162-24Pour bénéficier de la dispense d'avance des frais prévue à l'article L.
Section 7 bis : Tarification des soins et Haut Conseil des nomenclatures
Art. D162-25Les membres du Haut Conseil des nomenclatures mentionné au IV de l'article L.- Art. D162-25-1Sur proposition du Haut Conseil des nomenclatures mentionnées au IV de l'article L.
- Art. D162-25-2La commission compétente pour la profession des médecins rend l'avis sur les rapports du Haut Conseil des nomenclatures relatifs à la description et à la hiérarchisation de l'acte ou de la…
Section 8 : Dispositions diverses.
Art. D162-26Le délai dans lequel l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire fait part de sa décision de participer à une négociation en application de l'article L.- Art. D162-27L'Union nationale des caisses d'assurance maladie adresse pour signature à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire le projet d'accord, de convention ou d'avenant par…
- Art. D162-28Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L.
- Art. D162-28-1I.
- Art. D162-29Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D162-30I.
Section 9 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
Art. D162-31L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa du I de l'article L.Section 10 : Activités de télésurveillance médicale
Art. D162-32I.-La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article R.- Art. D162-32-1Conformément aux articles L.
Section 11 : Prix ou tarif européens de comparaison pour la tarification de certains médicaments à base de cannabis
Art. D162-33Les prix ou tarifs européens mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.Section 12 : Prise en charge des parcours coordonnés renforcés
Art. D162-34Les parcours coordonnés renforcés mentionnées à l'article L.