Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins

Code de la sécurité sociale · articles D162-1-6 à D162-34 · 63 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 63 articles

  1. Section 1 : Médecins › Sous-section 2 : Médecin traitant.

    Art. D162-1-6Outre les cas mentionnés au sixième alinéa de l'article L.
  2. Art. D162-1-7La majoration prévue au cinquième alinéa de l'article L.
  3. Art. D162-1-8Les durées mentionnées à l'article L.
  4. Section 1 : Médecins › Sous-Section 3 : Contrat type comportant des engagements individualisés.

    Art. D162-1-9Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du contrat type prévu à l'article L.
  5. Section 1 : Médecins › Sous-section 4 : Mise sous accord préalable des forts prescripteurs

    Art. D162-1-10Les dispositions du 5° de l'article L.
  6. Section 1 : Médecins › Sous-Section 5 : Dispositions diverses

    Art. D162-1-11Les organismes mentionnés aux articles L.
  7. Art. D162-1-11-1Les médecins libéraux bénéficiaires des dispositifs d'aide visés au 20° de l'article L.
  8. Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux

    Art. D162-1-12L'assuré ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus mentionné au premier alinéa de l'article L.
  9. Art. D162-1-13L'infirmier référent désigné dans les conditions prévues par l'article D.
  10. Art. D162-1-14La coopération entre l'infirmier référent et le médecin impliqué dans les soins du patient peut ouvrir droit à une rémunération spécifique.
  11. Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques.

    Art. D162-2-1Le comité économique des produits de santé institué par l'article L.
  12. Art. D162-2-2Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre :
  13. Art. D162-2-3I.-Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L.
  14. Art. D162-2-4Les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'économie et de l'industrie notifient, après consultation de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, chaque année au…
  15. Art. D162-2-5Le comité économique des produits de santé se réunit sur convocation de son président.
  16. Art. D162-2-6Le comité économique des produits de santé élabore son règlement intérieur.
  17. Art. D162-2-7Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, le président, les vice-présidents et les rapporteurs du comité économique des produits de santé…
  18. Art. D162-2-8I.-Le nombre maximum de personnels mis à disposition, prévu au I de l'article L.
  19. Art. D162-2-9I.
  20. Art. D162-2-10I.-Les entreprises déclarent en application de l'article L.
  21. Art. D162-2-11I.-Avant le 31 janvier de chaque année, chaque entreprise transmet au comité économique des produits de santé les montants mentionnés à l'article D.
  22. Section 5 : Etablissements de soins. › Sous-section 1 : Dispositions générales

    Art. D162-3L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L.
  23. Art. D162-3-1L'objectif de dépenses d'assurance maladie commun aux activités de soins médicaux et de réadaptation mentionné à l'article L.
  24. Art. D162-4I.
  25. Art. D162-5Font l'objet d'un financement conjoint sous forme de tarifs de prestation d'hospitalisation et d'un forfait annuel les activités de soins suivantes :
  26. Art. D162-6Les activités susceptibles de donner lieu à l'allocation des dotations mentionnées à l'article L.
  27. Art. D162-7Les missions spécifiques mentionnées au 1° de l'article L.
  28. Art. D162-8Les actions mentionnées au 2° de l'article L.
  29. Art. D162-9Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise la liste des actes, actions, dispositifs, interventions, mesures, prises en charge, programmes, produits, surcoûts et…
  30. Art. D162-10I.
  31. Art. D162-10-1Le comité économique de l'hospitalisation publique et privée comprend :
  32. Art. D162-10-2I.-Les prises en charge de moins d'une journée donnant lieu à la facturation d'un forfait d'hospitalisation de jour peuvent faire l'objet d'une demande de prise de position formelle de…
  33. Section 5 : Etablissements de soins. › Sous-section 2 : Promotion de la pertinence des actes, des prestations et des prescriptions

    Art. D162-11I.
  34. Art. D162-12I.
  35. Art. D162-13Pour l'application des articles D.
  36. Section 5 : Etablissements de soins. › Sous-section 3 : Contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins

    Art. D162-14I.-Un contrat d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins est conclu en application de l'article L.
  37. Art. D162-15Le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis de l'organisme local d'assurance maladie, soumet à l'établissement tenu à l'obligation de conclure un ou plusieurs volets du contrat…
  38. Art. D162-16I.
  39. Section 5 : Etablissements de soins. › Sous-section 4 : Prise en charge des dépenses de transport par les établissements de santé

    Art. D162-17I.-Sont prises en charge par l'établissement de santé à l'origine de la prescription médicale de transport les dépenses de transports de patients hospitalisés réalisés par les prestataires…
  40. Art. D162-17-1Conformément aux dispositions de l'article L.
  41. Art. D162-17-2I.-L'établissement chargé de la prescription médicale de transport mentionnée au I de l'article D.
  42. Art. D162-17-3Les prestations de transport mentionnées au I de l'article D.
  43. Section 6 : Actions expérimentales.

    Art. D162-18Les actions expérimentales de caractère médical et social agréées conformément aux dispositions de l'article L.
  44. Art. D162-19La convention d'expérimentation est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse de mutualité sociale agricole ou un de…
  45. Art. D162-20La convention spécifique relative à la prise en charge de la participation des assurés sociaux mentionnée au 3° de l'article D.
  46. Art. D162-21Il est procédé, une fois par an, à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, dans les conditions définies à l'article R.
  47. Section 7 : Centres de santé et entreprises pharmaceutiques › Sous-section 1 : Centres de santé

    Art. D162-22La partie des cotisations visée au premier alinéa de l'article L.
  48. Art. D162-23Il n'est accordé aucun remboursement par les caisses d'assurance maladie pour les malades soignés dans un centre de santé non agréé.
  49. Art. D162-24Pour bénéficier de la dispense d'avance des frais prévue à l'article L.
  50. Section 7 bis : Tarification des soins et Haut Conseil des nomenclatures

    Art. D162-25Les membres du Haut Conseil des nomenclatures mentionné au IV de l'article L.
  51. Art. D162-25-1Sur proposition du Haut Conseil des nomenclatures mentionnées au IV de l'article L.
  52. Art. D162-25-2La commission compétente pour la profession des médecins rend l'avis sur les rapports du Haut Conseil des nomenclatures relatifs à la description et à la hiérarchisation de l'acte ou de la…
  53. Section 8 : Dispositions diverses.

    Art. D162-26Le délai dans lequel l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire fait part de sa décision de participer à une négociation en application de l'article L.
  54. Art. D162-27L'Union nationale des caisses d'assurance maladie adresse pour signature à l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire le projet d'accord, de convention ou d'avenant par…
  55. Art. D162-28Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L.
  56. Art. D162-28-1I.
  57. Art. D162-29Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  58. Art. D162-30I.
  59. Section 9 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue

    Art. D162-31L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa du I de l'article L.
  60. Section 10 : Activités de télésurveillance médicale

    Art. D162-32I.-La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article R.
  61. Art. D162-32-1Conformément aux articles L.
  62. Section 11 : Prix ou tarif européens de comparaison pour la tarification de certains médicaments à base de cannabis

    Art. D162-33Les prix ou tarifs européens mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.
  63. Section 12 : Prise en charge des parcours coordonnés renforcés

    Art. D162-34Les parcours coordonnés renforcés mentionnées à l'article L.