Sous-section 3 : Représentants du personnel.
Code de la sécurité sociale · articles D231-5 à D231-23 · 20 articles
01Articles
Les 20 articles
- Art. D231-5Les trois représentants du personnel dans les conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L.
- Art. D231-6La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives…
- Art. D231-6-1L'élection a lieu à la date fixée par le directeur de l'organisme.
- Art. D231-7Sont électeurs les salariés travaillant depuis au moins trois mois dans un organisme du régime général de sécurité sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis, et…
- Art. D231-8Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé sans interruption depuis six mois au moins dans un organisme de sécurité sociale.
- Art. D231-9La liste électorale est arrêtée par le directeur de chaque organisme et est affichée un mois au moins avant le jour du scrutin.
- Art. D231-10Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou…
- Art. D231-11Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L.
- Art. D231-12Les candidatures sont déposées auprès du directeur de l'organisme quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections et sont affichées sans délai.
- Art. D231-13Si, après la date limite de dépôt des candidatures, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste devenue ainsi incomplète participe néanmoins à l'élection.
- Art. D231-14Les contestations relatives à la régularité des listes de candidats sont portées, dans les conditions prévues à l'article D.
- Art. D231-15L'élection se déroule au scrutin secret sous enveloppe sur le lieu et pendant le temps de travail.
- Art. D231-16Les bulletins et enveloppes sont établis par chaque organisation selon un modèle qui sera fixé par arrêté.
- Art. D231-17Un protocole d'accord préélectoral, conclu selon les conditions de l'article L.
- Art. D231-18Il est constitué un bureau de vote pour chacun des collèges électoraux.
- Art. D231-19L'élection a lieu au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage.
- Art. D231-20Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.
- Art. D231-21Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des…
- Art. D231-22Les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat du conseil ou du conseil d'administration où ils siègent.
- Art. D231-23Sont démissionnaires d'office les représentants du personnel qui cessent d'appartenir à l'organisme au sein duquel ils ont été élus.