Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain
Code de la sécurité sociale · articles D441-1 à D443-1 · 5 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 1er : Déclarations et formalités articles D441-1 à D441-4
- Chapitre 3 : Révision - Rechute. article D443-1
02Articles
Les 5 articles
Chapitre 1er : Déclarations et formalités › Section 1 : Dispositions générales
Art. D441-1L'employeur peut tenir un registre de déclaration d'accidents du travail mentionné à l'article L.- Art. D441-2Le registre est la propriété de l'employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l'exercice considéré.
- Art. D441-3L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins…
- Art. D441-4Lorsqu'un agent de contrôle, un ingénieur conseil ou un contrôleur de sécurité mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
Chapitre 3 : Révision - Rechute.
Art. D443-1La durée minimale prévue au quatrième alinéa de l'article L.