Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain

Code de la sécurité sociale · articles D441-1 à D443-1 · 5 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 5 articles

  1. Chapitre 1er : Déclarations et formalités › Section 1 : Dispositions générales

    Art. D441-1L'employeur peut tenir un registre de déclaration d'accidents du travail mentionné à l'article L.
  2. Art. D441-2Le registre est la propriété de l'employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l'exercice considéré.
  3. Art. D441-3L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins…
  4. Art. D441-4Lorsqu'un agent de contrôle, un ingénieur conseil ou un contrôleur de sécurité mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
  5. Chapitre 3 : Révision - Rechute.

    Art. D443-1La durée minimale prévue au quatrième alinéa de l'article L.