Titre III : Prestations
Code de la sécurité sociale · articles D432 à D435-2 · 39 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 2 : Les prestations en nature articles D432 à D432-15
- Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire. articles D433-1 à D433-9
- Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente articles D434-1 à D434-11
- Chapitre 5 : Frais funéraires. articles D435-1 à D435-2
02Articles
Les 39 articles
Chapitre 2 : Les prestations en nature › Section 1 : Soins.
Art. D432La durée d'interruption de travail ou de soins continus mentionnée à l'article L.Chapitre 2 : Les prestations en nature › Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle › Sous-section 2 : Primes de fin de rééducation et prêts d'honneur
Art. D432-1La prime de fin de rééducation et le prêt d'honneur prévus à l'article R.- Art. D432-2Pour prétendre au bénéfice de la prime de fin de rééducation, la victime doit :
- Art. D432-3Pour prétendre au bénéfice du prêt d'honneur, la victime doit, indépendamment des conditions particulières prévues à l'article D.
- Art. D432-4La demande tendant à l'octroi de la prime de fin de rééducation doit être adressée par l'intéressé à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève au plus tard dans le mois qui suit la fin…
- Art. D432-5La caisse mentionnée à l'article D.
- Art. D432-6Le montant de la prime de fin de rééducation est fixé dans chaque cas par le conseil d'administration de la caisse primaire ou le comité délégué à cet effet, dans la limite de trois fois au moins et…
- Art. D432-7La prime de fin de rééducation est payée à l'intéressé dans le mois de la décision ;
- Art. D432-8Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D.
- Art. D432-9Le prêt peut faire l'objet, à concurrence de la moitié de son montant, sur l'initiative de la caisse primaire ou à la demande de l'intéressé, d'une attribution de bons d'achat.
- Art. D432-10Le prêt d'honneur doit être obligatoirement affecté à l'aménagement ou à l'installation d'une entreprise artisanale ou industrielle, dans une des branches déterminées par arrêté du ministre chargé…
- Art. D432-11Le prêt d'honneur est consenti pour une durée maximum de vingt ans.
- Art. D432-12Sauf le cas où un délai est accordé par la caisse primaire d'assurance maladie, le non-paiement des intérêts ou des annuités dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure adressée au…
- Art. D432-13Les services d'inspection et de contrôle du ministère chargé de la sécurité sociale ainsi que les agents de contrôle de la caisse primaire d'assurance maladie, sont habilités à exercer une…
- Art. D432-14Le montant des charges résultant de la présente sous-section est supporté par les caisses primaires d'assurance maladie dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la…
Chapitre 2 : Les prestations en nature › Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle › Sous-section 3 : Reconversion professionnelle
Art. D432-15Le taux d'incapacité permanente mentionné à l'article L.Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
Art. D433-1Le placement individuel à l'extérieur mentionné à l'article L.- Art. D433-2La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R.
- Art. D433-3Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention…
- Art. D433-4Le montant journalier de l'indemnité mentionnée à l'article D.
- Art. D433-5L'indemnité mentionnée à l'article D.
- Art. D433-6L'employeur, dans les huit jours qui suivent la date de sa décision de reclassement acceptée par la victime ou la date du licenciement de cette dernière, retourne le volet mentionné à l'article D.
- Art. D433-7Lorsque le bénéficiaire de l'indemnité mentionnée à l'article D.
- Art. D433-8La caisse met en œuvre les dispositions de l'article L.
- Art. D433-9Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 1 : Victimes.
Art. D434-1Au 1er avril 2016, le montant de l'indemnité en capital mentionnée à l'article L.- Art. D434-2I.
- Art. D434-3Toute personne bénéficiaire de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L.
- Art. D434-3-1Les assurés indemnisés au titre d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % reçoivent, à leur cinquante-neuvième anniversaire, une information assurée par la Caisse nationale…
Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 3 : Dispositions communes
Art. D434-4Il est institué, auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, un comité d'actualisation des barèmes indicatifs d'invalidité mentionnés à l'article L.- Art. D434-5Le comité mentionné à l'article D.
- Art. D434-6I.-Le président du comité mentionné à l'article D.
- Art. D434-7Pour l'exercice de sa mission, le comité mentionné à l'article D.
- Art. D434-8Le comité mentionné à l'article D.
- Art. D434-9Le président du comité d'actualisation des barèmes des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du I de l'article D.
- Art. D434-10Les membres du comité et des groupes techniques sont astreints au secret professionnel.
- Art. D434-11A échéances régulières, le président du comité mentionné à l'article D.
Chapitre 5 : Frais funéraires.
Art. D435-1L'arrêté interministériel mentionné à l'article L.- Art. D435-2Les frais de transport mentionnés à l'article L.