Titre VI : Dispositions concernant les maladies professionnelles

Code de la sécurité sociale · articles D461-1 à D461-38 · 32 articles

01Articles

Les 32 articles

  1. Art. D461-1La liste prévue au premier alinéa de l'article L.
  2. Art. D461-1-1Pour l'application du dernier alinéa de l'article L.
  3. Art. D461-2Les décrets mentionnés à l'article L.
  4. Art. D461-5Les dispositions des articles D.
  5. Art. D461-7Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
  6. Art. D461-8La déclaration de la maladie à la charge de l'intéressé en vertu de l'article L.
  7. Art. D461-9Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l'organisation spéciale afin d'identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé.
  8. Art. D461-11Le médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D.
  9. Art. D461-13Le droit aux indemnités en capital et aux rentes prévues par le présent livre dans le cas d'incapacité permanente ou de mort n'est ouvert que si la durée totale de l'emploi, en une ou plusieurs…
  10. Art. D461-14L'ouverture du droit à l'indemnité spéciale mentionnée à l'article L.
  11. Art. D461-15L'indemnité de changement d'emploi est égale à soixante jours de salaire par année d'exposition au risque de l'une des affections mentionnées à l'article D.
  12. Art. D461-16En cas de décès de la victime avant la déclaration de maladie prévue à l'article L.
  13. Art. D461-17Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi peut, en cas d'aggravation de son état, demander l'attribution d'une indemnité en capital où d'une rente.
  14. Art. D461-18Dans tous les cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par la victime, celle-ci doit être examinée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ou de…
  15. Art. D461-19Le travailleur bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi, d'une indemnité en capital ou d'une rente allouée conformément aux articles D.
  16. Art. D461-20En cas de contestation d'ordre médical sur l'état de la victime, autre que celle prévue à l'article D.
  17. Art. D461-21En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.
  18. Art. D461-22Les frais nécessités par l'intervention du médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D.
  19. Art. D461-23Bénéficie, sur sa demande, d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse générale de sécurité sociale ou l'organisation…
  20. Art. D461-26Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.
  21. Art. D461-27Le comité régional comprend :
  22. Art. D461-28Le comité régional compétent est celui du lieu où demeure la victime.
  23. Art. D461-29Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R.
  24. Art. D461-30L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet…
  25. Art. D461-31Le comité régional adresse chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et de l'agriculture un rapport d'activité dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de ces trois…
  26. Art. D461-32Lorsque la victime relève d'une collectivité, d'une administration, d'un établissement ou d'une entreprise compris dans le champ d'application des articles L.
  27. Art. D461-33Le comité régional compétent prévu à l'article D.
  28. Art. D461-34Le dossier mentionné à l'article D.
  29. Art. D461-35Le dossier, constitué conformément aux prescriptions de l'article D.
  30. Art. D461-36I.-Le dossier mentionné à l'article D.
  31. Art. D461-37L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu soit à l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie…
  32. Art. D461-38Les dépenses de toute nature résultant de l'application des articles D.