Section 7 : Dispositions applicables aux fonctionnaires exerçant dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie

Code de la sécurité sociale · articles D712-50 à D712-54-2 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. D712-50Les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnels civils qui exercent leurs fonctions dans un territoire relevant du…
  2. Art. D712-51Les cotisations prévues aux articles D.
  3. Art. D712-52Les fonctionnaires mentionnés à l'article D.
  4. Art. D712-53Le dernier traitement annuel d'activité dont il sera tenu compte pour l'application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre est celui que le fonctionnaire aurait perçu s'il avait…
  5. Art. D712-54La caisse primaire d'assurance maladie de Paris confie le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité aux sections constituées par les mutuelles de…
  6. Art. D712-54-1Pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position d'activité ou de détachement, au sens de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, soit…
  7. Art. D712-54-2Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, mentionnés au premier alinéa de l'article L.