Titre I : Régimes spéciaux
Code de la sécurité sociale · articles D711-1 à D715-11 · 98 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 1er : Dispositions générales articles D711-1 à D711-11
- Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats articles D712-1 à D712-56
- Chapitre 3 : Régime des militaires articles D713-1 à D713-25
- Chapitre 5 : Dispositions diverses articles D715-1 à D715-11
02Articles
Les 98 articles
Chapitre 1er : Dispositions générales › Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
Art. D711-1I.-Le taux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L.- Art. D711-2Sous réserve des dispositions du 2° de l'article D.
- Art. D711-3Pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L.
- Art. D711-4Pour les personnes mentionnées à l'article L.
- Art. D711-5Pour les personnes mentionnées à l'article L.
Chapitre 1er : Dispositions générales › Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
Art. D711-6Les dispositions du second alinéa de l'article 3 du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 sont applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficiaires d'un…- Art. D711-7Les employeurs des salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires bénéficient de la réduction de cotisations prévue à…
- Art. D711-8I.
- Art. D711-9I.-Pour les salariés visés au paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires, la réduction prévue à l'article L.
- Art. D711-10Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, la réduction prévue à l'article L.
- Art. D711-11Les salariés relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R.
Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 1 : Bénéficiaires.
Art. D712-1Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire.- Art. D712-2Dans les cas prévus aux 1°, 8° et 11° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, ainsi que dans le cas de détachement auprès d'une administration d'Etat bien que dans un emploi ne…
- Art. D712-3Le fonctionnaire en disponibilité bénéficie des dispositions du présent chapitre pendant toute la période où il perçoit un émolument ou une allocation en vertu soit du statut général des…
- Art. D712-4La veuve du fonctionnaire, titulaire d'une pension de réversion, bénéficie des mêmes prestations que le fonctionnaire retraité et dans les mêmes conditions.
- Art. D712-5Lorsque le fonctionnaire en retraite ou la veuve du fonctionnaire, titulaire d'une pension de réversion, exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont…
- Art. D712-6Les dispositions des articles L.
- Art. D712-7Pour les fonctionnaires placés en position de congé spécial, l'Etat verse la cotisation fixée à l'article D.
- Art. D712-8La présente section et les sections 2 à 4 du présent chapitre sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.
Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 2 : Prestations
Art. D712-9Le décret prévu pour l'application de l'article L.- Art. D712-10Les prestations prévues à l'article L.
Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 2 : Prestations › Sous-section 1 : Prestations en nature - Indemnités journalières.
Art. D712-11En cas de maladie et maternité, les fonctionnaires bénéficient des prestations en nature des assurances sociales, dans les conditions et suivant les tarifs en vigueur dans les caisses d'assurance…- Art. D712-12En cas de maladie, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier de l'un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier…
Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 2 : Prestations › Sous-section 2 : Prestations d'invalidité temporaire.
Art. D712-13Cet article dispose que les fonctionnaires peuvent, s'ils en font la demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire.- Art. D712-14La demande doit être adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai d'un an suivant, soit la date de l'expiration des droits statutaires à traitement ou du service de l'indemnité…
- Art. D712-15Cet article dispose que la caisse primaire (organisme de sécurité sociale local) décide de l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire à partir du moment où les droits statutaires à un…
- Art. D712-16Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelable selon la procédure initiale.
- Art. D712-17Le fonctionnaire en état d'invalidité temporaire a droit à la prise en charge de ses frais de santé dans les mêmes conditions que les pensionnés d'invalidité du régime général de sécurité sociale.
- Art. D712-18L'allocation d'invalidité temporaire est liquidée et payée par l'administration ou l'établissement auquel appartient le fonctionnaire au vu de la décision communiquée par la caisse primaire.
Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 2 : Prestations › Sous-section 3 : Capital décès
Art. D712-19Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge prévu par l'article L.- Art. D712-20Le capital décès tel qu'il est déterminé à l'article D.
- Art. D712-21Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès, suivant les conditions mentionnées à l'article D.
- Art. D712-22Tout fonctionnaire ayant un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L.
- Art. D712-23Le capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.
- Art. D712-23-1Par dérogation aux articles D.
- Art. D712-24Par dérogation aux articles D.
- Art. D712-24-1Par dérogation aux dispositions des articles D.
- Art. D712-24-2Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 2 : Prestations › Sous-section 4 : Contrôle médical.
Art. D712-25Le contrôle médical prévu à l'article L.- Art. D712-26En ce qui concerne le service des prestations prévues à l'article D.
- Art. D712-27Les frais occasionnés par le contrôle prévu à la sous-section 2 de la présente section et à l'article D.
Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 2 : Prestations › Sous-section 5 : Dispositions diverses.
Art. D712-28Les commissions administratives paritaires instituées en application de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat…Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 3 : Organisation administrative
Art. D712-29Les prestations autres que les prestations en nature prévues à l'article D.- Art. D712-30La ou les caisses primaires d'assurance maladie d'un même département doivent confier le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité à la ou aux sections…
- Art. D712-31Les sections locales sont créées à l'initiative des mutuelles ou sections de mutuelles constituées entre fonctionnaires ou des unions ou sections d'unions de telles mutuelles.
- Art. D712-32Toute mutuelle ou section de mutuelle constituée entre fonctionnaires, ainsi que toute union ou section d'union de telles mutuelles peut créer une section locale dans les conditions prévues à…
- Art. D712-33Le contrôle de la gestion de chaque section locale est confié à un comité d'au moins six membres élus à la proportionnelle par l'ensemble de ses adhérents.
- Art. D712-34Les sections locales liquident et règlent les prestations pour le compte des caisses primaires au moyen d'avances renouvelables qui leur sont accordées par lesdites caisses.
- Art. D712-35Lorsqu'il n'est pas possible de créer une section locale, les mutuelles ou sections de mutuelles constituées entre fonctionnaires, ainsi que les unions ou sections d'unions de telles mutuelles, sont…
- Art. D712-36Les caisses primaires d'assurance maladie tiennent une comptabilité distincte pour les opérations relatives aux fonctionnaires relevant du présent chapitre.
Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 4 : Cotisations.
Art. D712-37Le décret prévu pour l'application de l'article L.- Art. D712-38Sous réserve des dispositions de l'article D.
- Art. D712-39Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants cause, en application de l'article L.
- Art. D712-40En application de l'article L.
- Art. D712-41Les cotisations prévues au premier alinéa de l'article D.
- Art. D712-43Le taux des cotisations prévues aux articles D.
Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 5 : Dispositions applicables aux stagiaires.
Art. D712-44Les sections 1 à 4 du présent chapitre et de la présente section, exception faite des articles D.- Art. D712-45Le stagiaire qui remplit les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre III pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité a droit à une pension liquidée conformément aux…
- Art. D712-46Le bénéfice du capital de l'assurance décès prévu par les articles L.
- Art. D712-47Les stagiaires licenciés dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié, titulaires d'une rente en application du troisième alinéa dudit article et qui…
Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 6 : Dispositions applicables aux fonctionnaires détachés sur certains emplois.
Art. D712-48Par dérogation à l'article D.- Art. D712-49Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D.
Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 7 : Dispositions applicables aux fonctionnaires exerçant dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie
Art. D712-50Les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnels civils qui exercent leurs fonctions dans un territoire relevant du…- Art. D712-51Les cotisations prévues aux articles D.
- Art. D712-52Les fonctionnaires mentionnés à l'article D.
- Art. D712-53Le dernier traitement annuel d'activité dont il sera tenu compte pour l'application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre est celui que le fonctionnaire aurait perçu s'il avait…
- Art. D712-54La caisse primaire d'assurance maladie de Paris confie le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité aux sections constituées par les mutuelles de…
- Art. D712-54-1Pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position d'activité ou de détachement, au sens de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, soit…
- Art. D712-54-2Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, mentionnés au premier alinéa de l'article L.
Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
Art. D712-55L'arrêté prévu à l'article L.- Art. D712-56Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'un avantage de réversion au titre de ce…
Chapitre 3 : Régime des militaires › Section 1 : Dispositions générales.
Art. D713-1Sont affiliés au régime de sécurité sociale des militaires en application de l'article L.- Art. D713-1-1Pour l'application du a du 3° de l'article L.
- Art. D713-1-2La demande d'affiliation présentée au titre de l'article D.
- Art. D713-2Les militaires en position d'activité au sens de l'article L.
Chapitre 3 : Régime des militaires › Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations › Sous-section 1 : Prestations en nature.
Art. D713-3Les prestations servies à l'occasion de soins donnés ou ordonnés par des praticiens civils ou dans les établissements civils sont attribuées par la caisse militaire de sécurité sociale selon les…- Art. D713-4Dans le cas où les soins sont donnés par le service de santé des armées, les dispositions suivantes sont applicables :
- Art. D713-5L'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de…
- Art. D713-6Le contrôle médical est exercé à la diligence de la direction du service de santé des armées selon des modalités qui sont fixées par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la…
- Art. D713-7En matière d'affections imputables au service, les frais qui sont à la charge de l'Etat en vertu des dispositions statutaires ne donnent pas lieu à remboursement par la Caisse nationale militaire de…
- Art. D713-7-1Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D.
- Art. D713-7-2Les militaires titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'une pension de réversion au titre de ce code du chef de ces personnes…
Chapitre 3 : Régime des militaires › Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations › Sous-section 2 : Capital décès.
Art. D713-8Le droit au capital décès des ayants droit des militaires décédés est défini aux articles D.Chapitre 3 : Régime des militaires › Section 3 : Cotisations.
Art. D713-15Sous réserve des dispositions de l'article D.- Art. D713-16Les cotisations dues par les militaires retraités ou leurs ayants cause, en application de l'article L.
- Art. D713-17En application de l'article L.
- Art. D713-18Les cotisations prévues à l'article D.
Chapitre 3 : Régime des militaires › Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Art. D713-20Les dépenses résultant du contrôle médical sont à la charge de la caisse et donnent lieu, de ce fait, à annulation de dépenses ou fonds de concours au titre des chapitres budgétaires intéressés…- Art. D713-21La caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise au contrôle prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et…
- Art. D713-21-1En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des…
Chapitre 3 : Régime des militaires › Section 5 : Dispositions communes avec le régime des fonctionnaires.
Art. D713-22Les cotisations dues, en application de l'article L.- Art. D713-23Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D.
Chapitre 3 : Régime des militaires › Section 6 : Dispositions d'application.
Art. D713-24Les bénéficiaires des soins du service de santé des armées sont soumis aux dispositions des articles L.- Art. D713-25Conformément à l'article L.
Chapitre 5 : Dispositions diverses
Art. D715-1Les dépenses du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des…- Art. D715-3Le montant de la contribution de la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (CARCEPT) prévue au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. D715-9La comptabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion du régime spécial visé à l'article L.
- Art. D715-11La Caisse nationale d'assurance vieillesse communique à la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport les informations nécessaires à cette dernière pour le calcul de…