Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses

Code de la sécurité sociale · articles D711-1 à D767-1 · 261 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 261 articles

  1. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 1er : Dispositions générales › Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.

    Art. D711-1I.-Le taux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés bénéficiaires d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L.
  2. Art. D711-2Sous réserve des dispositions du 2° de l'article D.
  3. Art. D711-3Pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L.
  4. Art. D711-4Pour les personnes mentionnées à l'article L.
  5. Art. D711-5Pour les personnes mentionnées à l'article L.
  6. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 1er : Dispositions générales › Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.

    Art. D711-6Les dispositions du second alinéa de l'article 3 du décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 sont applicables aux assurés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficiaires d'un…
  7. Art. D711-7Les employeurs des salariés relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires bénéficient de la réduction de cotisations prévue à…
  8. Art. D711-8I.
  9. Art. D711-9I.-Pour les salariés visés au paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires, la réduction prévue à l'article L.
  10. Art. D711-10Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, la réduction prévue à l'article L.
  11. Art. D711-11Les salariés relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R.
  12. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 1 : Bénéficiaires.

    Art. D712-1Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux fonctionnaires en activité dès leur entrée en fonction en qualité de titulaire.
  13. Art. D712-2Dans les cas prévus aux 1°, 8° et 11° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, ainsi que dans le cas de détachement auprès d'une administration d'Etat bien que dans un emploi ne…
  14. Art. D712-3Le fonctionnaire en disponibilité bénéficie des dispositions du présent chapitre pendant toute la période où il perçoit un émolument ou une allocation en vertu soit du statut général des…
  15. Art. D712-4La veuve du fonctionnaire, titulaire d'une pension de réversion, bénéficie des mêmes prestations que le fonctionnaire retraité et dans les mêmes conditions.
  16. Art. D712-5Lorsque le fonctionnaire en retraite ou la veuve du fonctionnaire, titulaire d'une pension de réversion, exercent une activité professionnelle, ils sont assujettis au régime de sécurité sociale dont…
  17. Art. D712-6Les dispositions des articles L.
  18. Art. D712-7Pour les fonctionnaires placés en position de congé spécial, l'Etat verse la cotisation fixée à l'article D.
  19. Art. D712-8La présente section et les sections 2 à 4 du présent chapitre sont applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.
  20. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 2 : Prestations

    Art. D712-9Le décret prévu pour l'application de l'article L.
  21. Art. D712-10Les prestations prévues à l'article L.
  22. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 2 : Prestations › Sous-section 1 : Prestations en nature - Indemnités journalières.

    Art. D712-11En cas de maladie et maternité, les fonctionnaires bénéficient des prestations en nature des assurances sociales, dans les conditions et suivant les tarifs en vigueur dans les caisses d'assurance…
  23. Art. D712-12En cas de maladie, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier de l'un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier…
  24. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 2 : Prestations › Sous-section 2 : Prestations d'invalidité temporaire.

    Art. D712-13Cet article dispose que les fonctionnaires peuvent, s'ils en font la demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire.
  25. Art. D712-14La demande doit être adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai d'un an suivant, soit la date de l'expiration des droits statutaires à traitement ou du service de l'indemnité…
  26. Art. D712-15Cet article dispose que la caisse primaire (organisme de sécurité sociale local) décide de l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire à partir du moment où les droits statutaires à un…
  27. Art. D712-16Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelable selon la procédure initiale.
  28. Art. D712-17Le fonctionnaire en état d'invalidité temporaire a droit à la prise en charge de ses frais de santé dans les mêmes conditions que les pensionnés d'invalidité du régime général de sécurité sociale.
  29. Art. D712-18L'allocation d'invalidité temporaire est liquidée et payée par l'administration ou l'établissement auquel appartient le fonctionnaire au vu de la décision communiquée par la caisse primaire.
  30. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 2 : Prestations › Sous-section 3 : Capital décès

    Art. D712-19Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge prévu par l'article L.
  31. Art. D712-20Le capital décès tel qu'il est déterminé à l'article D.
  32. Art. D712-21Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès, suivant les conditions mentionnées à l'article D.
  33. Art. D712-22Tout fonctionnaire ayant un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L.
  34. Art. D712-23Le capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.
  35. Art. D712-23-1Par dérogation aux articles D.
  36. Art. D712-24Par dérogation aux articles D.
  37. Art. D712-24-1Par dérogation aux dispositions des articles D.
  38. Art. D712-24-2Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
  39. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 2 : Prestations › Sous-section 4 : Contrôle médical.

    Art. D712-25Le contrôle médical prévu à l'article L.
  40. Art. D712-26En ce qui concerne le service des prestations prévues à l'article D.
  41. Art. D712-27Les frais occasionnés par le contrôle prévu à la sous-section 2 de la présente section et à l'article D.
  42. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 2 : Prestations › Sous-section 5 : Dispositions diverses.

    Art. D712-28Les commissions administratives paritaires instituées en application de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat…
  43. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 3 : Organisation administrative

    Art. D712-29Les prestations autres que les prestations en nature prévues à l'article D.
  44. Art. D712-30La ou les caisses primaires d'assurance maladie d'un même département doivent confier le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité à la ou aux sections…
  45. Art. D712-31Les sections locales sont créées à l'initiative des mutuelles ou sections de mutuelles constituées entre fonctionnaires ou des unions ou sections d'unions de telles mutuelles.
  46. Art. D712-32Toute mutuelle ou section de mutuelle constituée entre fonctionnaires, ainsi que toute union ou section d'union de telles mutuelles peut créer une section locale dans les conditions prévues à…
  47. Art. D712-33Le contrôle de la gestion de chaque section locale est confié à un comité d'au moins six membres élus à la proportionnelle par l'ensemble de ses adhérents.
  48. Art. D712-34Les sections locales liquident et règlent les prestations pour le compte des caisses primaires au moyen d'avances renouvelables qui leur sont accordées par lesdites caisses.
  49. Art. D712-35Lorsqu'il n'est pas possible de créer une section locale, les mutuelles ou sections de mutuelles constituées entre fonctionnaires, ainsi que les unions ou sections d'unions de telles mutuelles, sont…
  50. Art. D712-36Les caisses primaires d'assurance maladie tiennent une comptabilité distincte pour les opérations relatives aux fonctionnaires relevant du présent chapitre.
  51. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 4 : Cotisations.

    Art. D712-37Le décret prévu pour l'application de l'article L.
  52. Art. D712-38Sous réserve des dispositions de l'article D.
  53. Art. D712-39Les cotisations dues par les fonctionnaires de l'Etat retraités ou leurs ayants cause, en application de l'article L.
  54. Art. D712-40En application de l'article L.
  55. Art. D712-41Les cotisations prévues au premier alinéa de l'article D.
  56. Art. D712-43Le taux des cotisations prévues aux articles D.
  57. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 5 : Dispositions applicables aux stagiaires.

    Art. D712-44Les sections 1 à 4 du présent chapitre et de la présente section, exception faite des articles D.
  58. Art. D712-45Le stagiaire qui remplit les conditions fixées par le chapitre 1er du titre IV du livre III pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité a droit à une pension liquidée conformément aux…
  59. Art. D712-46Le bénéfice du capital de l'assurance décès prévu par les articles L.
  60. Art. D712-47Les stagiaires licenciés dans les conditions prévues à l'article 12 du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié, titulaires d'une rente en application du troisième alinéa dudit article et qui…
  61. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 6 : Dispositions applicables aux fonctionnaires détachés sur certains emplois.

    Art. D712-48Par dérogation à l'article D.
  62. Art. D712-49Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D.
  63. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 7 : Dispositions applicables aux fonctionnaires exerçant dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie

    Art. D712-50Les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnels civils qui exercent leurs fonctions dans un territoire relevant du…
  64. Art. D712-51Les cotisations prévues aux articles D.
  65. Art. D712-52Les fonctionnaires mentionnés à l'article D.
  66. Art. D712-53Le dernier traitement annuel d'activité dont il sera tenu compte pour l'application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre est celui que le fonctionnaire aurait perçu s'il avait…
  67. Art. D712-54La caisse primaire d'assurance maladie de Paris confie le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité aux sections constituées par les mutuelles de…
  68. Art. D712-54-1Pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position d'activité ou de détachement, au sens de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, soit…
  69. Art. D712-54-2Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, mentionnés au premier alinéa de l'article L.
  70. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.

    Art. D712-55L'arrêté prévu à l'article L.
  71. Art. D712-56Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'un avantage de réversion au titre de ce…
  72. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 3 : Régime des militaires › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. D713-1Sont affiliés au régime de sécurité sociale des militaires en application de l'article L.
  73. Art. D713-1-1Pour l'application du a du 3° de l'article L.
  74. Art. D713-1-2La demande d'affiliation présentée au titre de l'article D.
  75. Art. D713-2Les militaires en position d'activité au sens de l'article L.
  76. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 3 : Régime des militaires › Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations › Sous-section 1 : Prestations en nature.

    Art. D713-3Les prestations servies à l'occasion de soins donnés ou ordonnés par des praticiens civils ou dans les établissements civils sont attribuées par la caisse militaire de sécurité sociale selon les…
  77. Art. D713-4Dans le cas où les soins sont donnés par le service de santé des armées, les dispositions suivantes sont applicables :
  78. Art. D713-5L'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de…
  79. Art. D713-6Le contrôle médical est exercé à la diligence de la direction du service de santé des armées selon des modalités qui sont fixées par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la…
  80. Art. D713-7En matière d'affections imputables au service, les frais qui sont à la charge de l'Etat en vertu des dispositions statutaires ne donnent pas lieu à remboursement par la Caisse nationale militaire de…
  81. Art. D713-7-1Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D.
  82. Art. D713-7-2Les militaires titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'une pension de réversion au titre de ce code du chef de ces personnes…
  83. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 3 : Régime des militaires › Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations › Sous-section 2 : Capital décès.

    Art. D713-8Le droit au capital décès des ayants droit des militaires décédés est défini aux articles D.
  84. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 3 : Régime des militaires › Section 3 : Cotisations.

    Art. D713-15Sous réserve des dispositions de l'article D.
  85. Art. D713-16Les cotisations dues par les militaires retraités ou leurs ayants cause, en application de l'article L.
  86. Art. D713-17En application de l'article L.
  87. Art. D713-18Les cotisations prévues à l'article D.
  88. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 3 : Régime des militaires › Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

    Art. D713-20Les dépenses résultant du contrôle médical sont à la charge de la caisse et donnent lieu, de ce fait, à annulation de dépenses ou fonds de concours au titre des chapitres budgétaires intéressés…
  89. Art. D713-21La caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise au contrôle prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et…
  90. Art. D713-21-1En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des…
  91. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 3 : Régime des militaires › Section 5 : Dispositions communes avec le régime des fonctionnaires.

    Art. D713-22Les cotisations dues, en application de l'article L.
  92. Art. D713-23Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D.
  93. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 3 : Régime des militaires › Section 6 : Dispositions d'application.

    Art. D713-24Les bénéficiaires des soins du service de santé des armées sont soumis aux dispositions des articles L.
  94. Art. D713-25Conformément à l'article L.
  95. Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 5 : Dispositions diverses

    Art. D715-1Les dépenses du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des…
  96. Art. D715-3Le montant de la contribution de la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (CARCEPT) prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  97. Art. D715-9La comptabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion du régime spécial visé à l'article L.
  98. Art. D715-11La Caisse nationale d'assurance vieillesse communique à la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport les informations nécessaires à cette dernière pour le calcul de…
  99. Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés › Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés.

    Art. D731-1Les règlements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article R.
  100. Art. D731-2Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat visant à lui offrir un avantage individuel de prévoyance a la faculté d'y renoncer, par lettre recommandée avec demande d'avis de…
  101. Art. D731-3Toute personne physique qui a signé un contrat visant à lui offrir un avantage individuel de prévoyance ayant un caractère d'épargne peut demander à l'interrompre et, le cas échéant, à recouvrer les…
  102. Art. D731-4Les contrats relatifs au plan d'épargne en vue de la retraite donnent obligatoirement lieu à engagement de l'institution.
  103. Art. D731-5Les contrats réalisés au titre du plan d'épargne en vue de la retraite prévoient une participation des participants aux produits techniques et financiers.
  104. Art. D731-6Les contrats relatifs au plan d'épargne en vue de la retraite ne peuvent comporter d'engagement excédant le taux technique figurant dans leur règlement et défini sur la base des éléments visés à…
  105. Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés › Chapitre 2 : Prestations

    Art. D732-1Il est alloué aux membres de la commission instituée par l'article L.
  106. Art. D732-2Le président de la commission peut faire appel à des rapporteurs extérieurs qui perçoivent pour les dossiers qu'ils rapportent une rémunération égale au produit d'un nombre de vacations horaires par…
  107. Art. D732-3Le montant des indemnités allouées au président et aux membres de la commission et le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur, en application des…
  108. Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire › Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité › Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés › Sous-section 4 : Personnes chargées de famille › Paragraphe 1 : Dispositions communes à la personne chargée de famille résidant en France et hors de France.

    Art. D742-1La situation de famille mentionnée au 2° du troisième alinéa de l'article L.
  109. Art. D742-2La personne chargée de famille qui exerce une activité professionnelle, salariée ou non salariée, cesse d'être affiliée à l'assurance volontaire.
  110. Art. D742-3La cotisation due par les personnes mentionnées au 2° du troisième alinéa de l'article L.
  111. Art. D742-4L'adhésion à l'assurance volontaire prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le dépôt de la demande.
  112. Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire › Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité › Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés › Sous-section 4 : Personnes chargées de famille › Paragraphe 2 : Dispositions concernant la personne chargée de famille résidant en France.

    Art. D742-5Les dispositions des articles R.
  113. Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire › Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité › Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés › Sous-section 4 : Personnes chargées de famille › Paragraphe 3 : Dispositions concernant la personne chargée de famille résidant hors de France.

    Art. D742-6En application du 2° du troisième alinéa de l'article L.
  114. Art. D742-7Les cotisations sont payables d'avance à la caisse des Français de l'étranger dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil.
  115. Art. D742-8L'immatriculation est faite à la diligence de la caisse des Français de l'étranger qui reçoit et instruit la demande et porte à la connaissance des intéressés le montant des cotisations…
  116. Art. D742-9Les personnes mentionnées au 2° du troisième alinéa de l'article L.
  117. Art. D742-10L'assurée qui s'abstient de verser la cotisation trimestrielle à l'échéance prescrite au premier alinéa de l'article D.
  118. Art. D742-11L'assurée volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse des Français de l'étranger.
  119. Art. D742-12En cas de radiation ou de résiliation, les périodes au cours desquelles les cotisations ont été acquittées entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse et pour le…
  120. Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire › Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité › Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés › Sous-section 4 : Personnes chargées de famille › Paragraphe 4 : Dispositions relatives à l'assurance volontaire invalidité parentale.

    Art. D742-12-1En application du quatrième alinéa de l'article L.
  121. Art. D742-12-2Pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier d'une durée minimum d'assurance de douze mois consécutifs à la date de la constatation de l'invalidité.
  122. Art. D742-12-3Pour bénéficier de l'assurance volontaire invalidité parentale, la personne chargée de famille, non couverte à ce titre lors de la demande, ne doit pas à cette date être atteinte d'une affection…
  123. Art. D742-12-4Pour l'application de l'article L.
  124. Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire › Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité › Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non salariés non-agricoles

    Art. D742-13Pour pouvoir être affilié à l'assurance vieillesse en application des dispositions du 1° de l'article L.
  125. Art. D742-14Les personnes remplissant les conditions définies au 2° de l'article L.
  126. Art. D742-15Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire doivent être présentées :
  127. Art. D742-16L'adhésion volontaire d'un non-salarié implique l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse et aux régimes d'assurance invalidité-décès éventuellement institués à titre obligatoire…
  128. Art. D742-17La caisse compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est :
  129. Art. D742-18L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet, sous réserve des dispositions des alinéas suivants, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.
  130. Art. D742-19L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par simple lettre adressée à la caisse dont il relève.
  131. Art. D742-20Sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles D.
  132. Art. D742-21Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.
  133. Art. D742-22Pour les assurés volontaires mentionnés aux 3° de l'article L.
  134. Art. D742-23Pour les assurés volontaires mentionnés au 4° de l'article L.
  135. Art. D742-24Pour les assurés volontaires mentionnés au 1° de l'article L.
  136. Art. D742-25Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur :
  137. Art. D742-26L'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation ou la fraction de cotisation exigibles à l'échéance prescrite à l'article D.
  138. Art. D742-27L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse et, s'il y a lieu, de l'assurance invalidité-décès, sous réserve…
  139. Art. D742-28La validation des périodes d'activité professionnelle antérieure à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse dont relève l'activité exercée par l'intéressé est effectuée dans les…
  140. Art. D742-29Les personnes mentionnées à l'article L.
  141. Art. D742-30La faculté de rachat prévue au deuxième alinéa de l'article L.
  142. Art. D742-31Les assurés ayant au moins l'âge prévu par l'article L.
  143. Art. D742-37Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire doivent être présentées dans le délai de six mois qui suit la date d'effet de la radiation de l'intéressé à titre de cotisant obligatoire, en ce qui…
  144. Art. D742-39L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande, sous réserve des deux alinéas suivants.
  145. Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire › Chapitre 3 : Assurance volontaire en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles › Section unique : Assurance individuelle

    Art. D743-1Lorsque la demande de reconnaissance de maladie professionnelle d'une personne bénéficiant de l'assurance volontaire mentionnée à l'article L.
  146. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux › Section 1 : Dispositions communes aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales.

    Art. D752-1Les dispositions de l'article R.
  147. Art. D752-2Les représentants des exploitants agricoles dans les conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à…
  148. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux › Section 1 bis : Caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy

    Art. D752-2-1La caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
  149. Art. D752-2-2La caisse de prévoyance sociale assure notamment l'affiliation des personnes relevant des missions mentionnées au premier alinéa de l'article D.
  150. Art. D752-2-3Une convention conclue entre la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
  151. Art. D752-2-4Le conseil de suivi de l'activité de la caisse mentionné au quatrième alinéa de l'article L.
  152. Art. D752-2-5Le conseil de suivi se réunit, le cas échéant par un moyen de télécommunication, deux fois par an, sur convocation de son président.
  153. Art. D752-2-6Le conseil de suivi examine les résultats de l'activité de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy.
  154. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux › Section 2 : Dispositions relatives aux caisses générales de sécurité sociale.

    Art. D752-3Dans les départements mentionnés à l'article L.
  155. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux › Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.

    Art. D752-4Les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans les départements mentionnés à l'article L.
  156. Art. D752-5Chaque année, les caisses d'allocation familiales assurent la prise en charge d'une partie des frais de restauration mentionnés à l'article L.
  157. Art. D752-5-1Les montants forfaitaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
  158. Art. D752-5-2Le versement de la prestation d'aide à la restauration scolaire mentionnée à l'article L.
  159. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux › Section 4 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues à l'article L. 752-3-1

    Art. D752-6Pour l'application du 1° du I de l'article L.
  160. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux › Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues aux articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3

    Art. D752-7I.
  161. Art. D752-7-1L'article D.
  162. Art. D752-8I.-L'exonération prévue à l'article L.
  163. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 3 : Assurances sociales › Section 2 : Assurance vieillesse › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. D753-1L'article D.
  164. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 3 : Assurances sociales › Section 3 : Dispositions diverses › Sous-section 2 : Fonctionnaires de l'Etat.

    Art. D753-3Les décrets mentionnés à l'article L.
  165. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées › Section 1 : Généralités.

    Art. D755-1L'arrêté mentionné à l'article L.
  166. Art. D755-2Les dispositions de l'article R.
  167. Art. D755-4Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant à leurs personnels de droit public en activité les collectivités locales et…
  168. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées › Section 2 : Allocations familiales.

    Art. D755-5Cet article fixe les taux de calcul des allocations familiales (aides versées aux familles ayant des enfants à charge) applicables dans les départements et collectivités mentionnés dans le titre…
  169. Art. D755-5-1Les dispositions des articles D.
  170. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées › Section 3 : Complément familial.

    Art. D755-6Le montant du complément familial est fixé à 41,65 % de la base mensuelle prévue à l'article L.
  171. Art. D755-6-1Le taux du complément familial majoré est égal à 62,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L.
  172. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées › Section 4 : Allocation de soutien familial.

    Art. D755-7Les articles R.
  173. Art. D755-8Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont identiques à ceux qui sont applicables en métropole.
  174. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées › Section 7 : Allocation d'éducation spéciale.

    Art. D755-11Le montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de ses compléments et de sa majoration éventuels est identique à celui qui est applicable en métropole.
  175. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées › Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories.

    Art. D755-42L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  176. Art. D755-45En vue de l'affiliation des intéressés, les directions de la mer fournissent à la caisse d'allocations familiales, dès leur affiliation au régime de sécurité sociale des marins, la liste des marins…
  177. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 5 : Prestations familiales et prestations assimilées › Section 15 Allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant

    Art. D755-46Les dispositions des articles D.
  178. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 6 : Régime des travailleurs non-salariés non-agricoles › Section 2 : Assurance vieillesse › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux professions artisanales, industrielles et commerciales.

    Art. D756-3Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, il est tenu compte :
  179. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 6 : Régime des travailleurs non-salariés non-agricoles › Section 3 : Cotisations et contributions des travailleurs indépendants

    Art. D756-4I.
  180. Art. D756-5I.
  181. Art. D756-6L'exonération des cotisations d'assurance maladie prévue au I de l'article L.
  182. Art. D756-7La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L.
  183. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés › Section 1 : Allocations aux personnes âgées › Sous-section 1 : Allocation aux vieux travailleurs salariés.

    Art. D757-1Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L.
  184. Art. D757-2Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue par les articles L.
  185. Art. D757-3Pour l'application de l'article L.
  186. Art. D757-4Les cotisations arriérées d'assurances sociales ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq…
  187. Art. D757-5Pour bénéficier de l'allocation, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
  188. Art. D757-6La caisse générale de sécurité sociale remet ou envoie à l'intéressé ou au conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu un récépissé de la demande.
  189. Art. D757-7L'âge prévu pour l'attribution des allocations forfaitaires mentionnées au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII aux travailleurs salariés résidant dans les départements mentionnés à l'article L.
  190. Art. D757-8L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixantième…
  191. Art. D757-9La majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés a atteint l'âge de soixante ans.
  192. Art. D757-10Lorsque le montant total annuel des ressources excède les chiffres limite fixés par décret, l'allocation est liquidée pour ordre, le service des arrérages demeurant suspendu tant qu'aucune…
  193. Art. D757-11Dans le régime général de la sécurité sociale les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre…
  194. Art. D757-12Le paiement de l'allocation et du secours viager est opéré par la caisse générale de sécurité sociale qui a effectué la liquidation de l'un ou l'autre de ces avantages.
  195. Art. D757-13Le premier paiement comportant les arrérages dus depuis la date fixée pour l'entrée en jouissance de l'allocation est effectué à l'échéance normale immédiatement postérieure à la décision de la…
  196. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 7 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés › Section 1 : Allocations aux personnes âgées › Sous-section 2 : Allocations aux vieux travailleurs non salariés.

    Art. D757-14Pour l'application de l'article D.
  197. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin › Chapitre 8 : Dispositions diverses.

    Art. D758-1Dans les départements mentionnés à l'article L.
  198. Art. D758-2L'article R.
  199. Art. D758-3Les dispositions des articles R.
  200. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger › Section 2 : Personnels français non titulaires en service dans les administrations, services et établissements de l'Etat à l'étranger.

    Art. D761-2L'arrêté prévu à l'article L.
  201. Art. D761-3Les personnels mentionnés à l'article L.
  202. Art. D761-4Les personnels mentionnés à l'article L.
  203. Art. D761-5Les dispositions des articles L.
  204. Art. D761-6Les personnels mentionnés aux articles L.
  205. Art. D761-7Le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité est confié aux sections constituées par les mutuelles auprès des administrations dont relèvent les personnels…
  206. Art. D761-8Le taux des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et de l'assurance vieillesse sont identiques à ceux qui sont applicables pour les personnels de l'Etat non titulaires…
  207. Art. D761-9Les personnels non titulaires de nationalité française bénéficiant, au 1er juillet 1980, des dispositions des décrets des 16 septembre 1947, 4 mars 1963 et 24 mars 1964 sont soumis aux dispositions…
  208. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger › Section 4 : Personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.

    Art. D761-10Les agents relevant d'un régime spécial de sécurité sociale pour la couverture des risques maladie, invalidité, vieillesse et décès, ainsi que les charges de la maternité conservent au cours de leur…
  209. Art. D761-11Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D.
  210. Art. D761-12Les agents qui ne relèvent pas d'un régime de sécurité sociale lors de leur départ en mission de coopération sont affiliés au régime général de sécurité sociale.
  211. Art. D761-13Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D.
  212. Art. D761-14Les agents mentionnés à l'article D.
  213. Art. D761-15La caisse primaire d'assurance maladie de Paris peut confier tout ou partie du paiement des prestations lui incombant à d'autre organismes de sécurité sociale.
  214. Art. D761-16Les cotisations sont calculées sur une assiette correspondant à la rémunération afférente à l'indice de traitement qui est affecté à chacun des agents en vertu, soit de son contrat d'engagement…
  215. Art. D761-17La rémunération déterminée à l'article D.
  216. Art. D761-18Les cotisations dues en application de la présente section sont imputées sur les crédits ouverts au budget de l'Etat.
  217. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger › Section 2 : Assurance maladie et maternité › Sous-section 2 : Cotisations.

    Art. D762-1Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
  218. Art. D762-2La Caisse des Français de l'étranger fixe le modèle et la liste des pièces justificatives nécessaires à la demande d'adhésion.
  219. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger › Section 2 : Assurance maladie et maternité › Sous-section 3 : Bénéficiaires et ouverture des droits

    Art. D762-3Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de l'article L.
  220. Art. D762-4La demande mentionnée à l'article D.
  221. Art. D762-5Le chef de la mission diplomatique ou du poste statue sur la demandes aux fins d'obtention du bénéfice des dispositions de l'article L.
  222. Art. D762-6Conformément à la décision du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire mentionnée à l'article D.
  223. Art. D762-7Les bénéficiaires du dispositif sont tenus d'informer les services consulaires de toute modification de leur situation personnelle ou patrimoniale.
  224. Art. D762-8Pour l'application du 1° de l'article L.
  225. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger › Section 2 bis : Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesse substitués

    Art. D762-9Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes d'assurances maladie, maternité mentionnés au 1° de l'article L.
  226. Art. D762-10Les prestations mentionnées à l'article D.
  227. Art. D762-11Les indemnités journalières prévues au 1° et au 2° de l'article D.
  228. Art. D762-12Le gain journalier est égal à 1/360 de l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assuré.
  229. Art. D762-13L'indemnité journalière de maladie prévue au 1° de l'article D.
  230. Art. D762-14L'indemnité journalière de maternité prévue au 2° de l'article D.
  231. Art. D762-15Le capital décès prévu au 3° de l'article D.
  232. Art. D762-16Les articles R.
  233. Art. D762-17Les taux de cotisation aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D.
  234. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger › Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.

    Art. D763Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L.
  235. Art. D763-1La Caisse des Français de l'étranger peut accorder des ristournes sur le taux des cotisations d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles dues par les salariés…
  236. Art. D763-2Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours…
  237. Art. D763-3Le taux de la ristourne visée à l'article D.
  238. Art. D763-4Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget peut suspendre l'application des dispositions prévues aux articles D.
  239. Art. D763-5Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au 3° de l'article L.
  240. Art. D763-6La Caisse des Français de l'étranger fixe le modèle et la liste des pièces justificatives nécessaires à la demande d'adhésion prévue à l'article R.
  241. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V › Section 3 : Caisse des Français de l'étranger › Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.

    Art. D766-8Pour être admis à voter, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale établie en vue des élections au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger.
  242. Art. D766-9Quatre semaines avant la date du scrutin, le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger rend publique la date de l'élection, par affichage au secrétariat général.
  243. Art. D766-10La liste électorale est établie en suivant l'ordre alphabétique par le ministre chargé des relations extérieures et est affichée au secrétariat général quinze jours avant la date de l'élection.
  244. Art. D766-11En cas d'élection partielle ou d'annulation totale des élections, la liste électorale est affichée dix jours au moins avant la date de l'élection.
  245. Art. D766-12Pour l'application de l'article L.
  246. Art. D766-13Les listes de candidats comportant l'intitulé de la liste ainsi que les nom et prénoms des candidats sont déposées au secrétariat du conseil supérieur des Français de l'étranger, contre récépissé…
  247. Art. D766-14Aucun remplacement ou retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt de la liste.
  248. Art. D766-15La régularité des listes de candidats peut être contestée par tout électeur dans un délai de trois jours à partir de leur publication devant le tribunal judiciaire de Paris.
  249. Art. D766-16Chaque liste de candidatures a droit à une circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.
  250. Art. D766-17Les listes de candidats sont affichées dix jours avant le jour de l'élection au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger et à la caisse des Français de l'étranger.
  251. Art. D766-18Le nombre des bulletins de vote que chaque liste de candidats peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de vingt pour cent le double du nombre des électeurs au conseil d'administration de la…
  252. Art. D766-19Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins, circulaires et autres documents.
  253. Art. D766-20La caisse des Français de l'étranger rembourse, sur présentation des pièces justificatives, les frais réellement exposés par les listes pour l'impression des circulaires et bulletins.
  254. Art. D766-21Toute propagande à l'étranger est interdite, à l'exception de l'envoi ou de la remise aux électeurs, sous pli fermé, des circulaires et bulletins de vote des candidats, effectués par le secrétariat…
  255. Art. D766-22Le texte des circulaires des candidats ne doit pas être de nature à porter atteinte aux relations extérieures de la France ni présenter un caractère diffamatoire.
  256. Art. D766-23Les électeurs doivent, le jour du scrutin, justifier de leur identité.
  257. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V › Section 3 : Caisse des Français de l'étranger › Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable

    Art. D766-25Sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger les dispositions des articles D.
  258. Art. D766-26Sont applicables les dispositions des articles :
  259. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V › Section 3 : Caisse des Français de l'étranger › Paragraphe 6 : Dispositions diverses.

    Art. D766-27En application de l'article L.
  260. Art. D766-27-1Le représentant du personnel de la Caisse des Français de l'étranger prévu au 2° de l'article L.
  261. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 7 : Dispositions relatives aux impatriés

    Art. D767-1La demande d'exemption, conforme au modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, contresignée par le salarié, est adressée par l'employeur aux organismes mentionnés à…