Sous-section 1 : Prestations en nature.
Code de la sécurité sociale · articles D713-3 à D713-7-2 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. D713-3Les prestations servies à l'occasion de soins donnés ou ordonnés par des praticiens civils ou dans les établissements civils sont attribuées par la caisse militaire de sécurité sociale selon les…
- Art. D713-4Dans le cas où les soins sont donnés par le service de santé des armées, les dispositions suivantes sont applicables :
- Art. D713-5L'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de…
- Art. D713-6Le contrôle médical est exercé à la diligence de la direction du service de santé des armées selon des modalités qui sont fixées par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la…
- Art. D713-7En matière d'affections imputables au service, les frais qui sont à la charge de l'Etat en vertu des dispositions statutaires ne donnent pas lieu à remboursement par la Caisse nationale militaire de…
- Art. D713-7-1Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D.
- Art. D713-7-2Les militaires titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'une pension de réversion au titre de ce code du chef de ces personnes…