Chapitre 3 : Régime des militaires

Code de la sécurité sociale · articles D713-1 à D713-25 · 23 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 23 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales.

    Art. D713-1Sont affiliés au régime de sécurité sociale des militaires en application de l'article L.
  2. Art. D713-1-1Pour l'application du a du 3° de l'article L.
  3. Art. D713-1-2La demande d'affiliation présentée au titre de l'article D.
  4. Art. D713-2Les militaires en position d'activité au sens de l'article L.
  5. Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations › Sous-section 1 : Prestations en nature.

    Art. D713-3Les prestations servies à l'occasion de soins donnés ou ordonnés par des praticiens civils ou dans les établissements civils sont attribuées par la caisse militaire de sécurité sociale selon les…
  6. Art. D713-4Dans le cas où les soins sont donnés par le service de santé des armées, les dispositions suivantes sont applicables :
  7. Art. D713-5L'autorité militaire est seule habilitée à prendre toutes décisions pouvant entraîner des conséquences statutaires ou disciplinaires, spécialement en matière d'exécution du service, d'absences, de…
  8. Art. D713-6Le contrôle médical est exercé à la diligence de la direction du service de santé des armées selon des modalités qui sont fixées par un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la…
  9. Art. D713-7En matière d'affections imputables au service, les frais qui sont à la charge de l'Etat en vertu des dispositions statutaires ne donnent pas lieu à remboursement par la Caisse nationale militaire de…
  10. Art. D713-7-1Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D.
  11. Art. D713-7-2Les militaires titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite et les titulaires d'une pension de réversion au titre de ce code du chef de ces personnes…
  12. Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations › Sous-section 2 : Capital décès.

    Art. D713-8Le droit au capital décès des ayants droit des militaires décédés est défini aux articles D.
  13. Section 3 : Cotisations.

    Art. D713-15Sous réserve des dispositions de l'article D.
  14. Art. D713-16Les cotisations dues par les militaires retraités ou leurs ayants cause, en application de l'article L.
  15. Art. D713-17En application de l'article L.
  16. Art. D713-18Les cotisations prévues à l'article D.
  17. Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

    Art. D713-20Les dépenses résultant du contrôle médical sont à la charge de la caisse et donnent lieu, de ce fait, à annulation de dépenses ou fonds de concours au titre des chapitres budgétaires intéressés…
  18. Art. D713-21La caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise au contrôle prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et…
  19. Art. D713-21-1En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement, en application des articles 29 à 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des…
  20. Section 5 : Dispositions communes avec le régime des fonctionnaires.

    Art. D713-22Les cotisations dues, en application de l'article L.
  21. Art. D713-23Le produit de la cotisation mentionnée à l'article D.
  22. Section 6 : Dispositions d'application.

    Art. D713-24Les bénéficiaires des soins du service de santé des armées sont soumis aux dispositions des articles L.
  23. Art. D713-25Conformément à l'article L.